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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 17 mars 2025, n° 2201282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ A, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022, 13 janvier et 24 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, D A et M. C A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite D A et M. A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 16 août 2022 que D A, représentée par M. A, occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation sur la plage d’Agosta située sur le territoire de la commune de Pietrosella, d’une terrasse de restauration sur sable de 15 m², d’une terrasse démontable de 174 m², d’un local démontable de 29 m² et d’un stockage sur sable de 28 m², représentant une surface totale de 246 m², soit un dépassement de 76 m² de la surface d’occupation autorisée par l’arrêté n° 2A-2018-08-30-002 du 30 août 2018 et la convention d’exploitation des plages concédées à la commune ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022 et 25 janvier 2023, D A et M. A, représentés par Me Romani, concluent, à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite, à titre subsidiaire, à la modération du montant de l’amende qui serait mise à leur charge.
Ils soutiennent que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi sur la base d’un constat erroné, dès lors qu’il n’y a pas eu de dépassement de la surface autorisée du fait de la terrasse en bois démontable ;
— le matériel stocké sur une superficie de 28 m² l’a été à titre exceptionnel, à la fin du service du soir après un évènement ayant pris fin tardivement, et a été retiré le matin même ;
— la terrasse de restauration sur sable de 15 m² incriminée est en réalité un brasero à usage décoratif posé sur un caisson de bois, d’une superficie moindre ;
— eu égard au dépassement de 5 m² de la superficie autorisée, le montant éventuel de l’amende sera apprécié avec clémence ;
— l’infraction n’est pas imputable à M. A mais seulement à D A dont il est le gérant ;
— ils ont libéré le domaine public maritime.
Par une ordonnance en date du 3 janvier 2025, l’instruction a été rouverte puis clôturée au 17 février 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 20 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 septembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de D A et M. C A, gérant, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 16 août 2022 sur la plage d’Agosta située sur le territoire de la commune de Pietrosella, d’une terrasse de restauration sur sable de 15 m², d’une terrasse démontable de 174 m², d’un local démontable de 29 m² et d’un stockage sur sable de 28 m², représentant une surface totale de 246 m², soit un dépassement de 76 m² de la surface d’occupation autorisée par l’arrêté n° 2A-2018-08-30-002 du 30 août 2018 et la convention d’exploitation des plages concédées à la commune. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, D A et M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () « . Et aux termes de l’article L. 2132-21 de ce code : » Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire () sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ".
3. Par un arrêté n° 2A-2018-08-30-002 du 30 août 2018, le préfet de la Corse-du-Sud a concédé à la commune de Pietrosella, pour une durée de douze ans à compter du 1er avril 2019, l’équipement, l’entretien et l’exploitation notamment de la plage d’Agosta. Le 18 février 2019, la commune a conclu avec D A, représentée par M. A, une convention d’exploitation des lots n° 3 et 4, situés sur cette plage, pour l’implantation au lot n° 3 d’une paillotte en bois démontable à usage de restaurant d’une surface de 50 m², et au lot n° 4, d’une terrasse en bois démontable destinée à l’exploitation de l’établissement de restauration d’une surface de 120 m², représentant une occupation totale de 170 m².
4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 septembre 2022 à l’encontre de D A et de M. A pour avoir, le 16 août 2022, sur la plage d’Agosta, occupé sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, outre les installations autorisées, d’une terrasse de restauration sur sable d’une surface de 15 m², un stockage sur sable sur une superficie de 28 m², d’une terrasse démontable de 174 m² ainsi qu’un local démontable d’une surface de 29 m², représentant une occupation totale d’une surface de 246 m², soit un dépassement de 76 m² de la surface d’occupation autorisée par la convention d’exploitation du 18 février 2019.
5. Le procès-verbal de contravention de grande voirie fait foi jusqu’à preuve du contraire. En se bornant à produire un constat établi le 29 septembre 2022 par un commissaire de justice ainsi que des factures du 29 avril 2022 et du 10 octobre 2022 relatives à la construction et au démontage d’une structure en bois d’environ 165 m², D A et M. A ne rapportent pas la preuve que la superficie occupée n’a pas, à la date du constat d’occupation du 16 août 2022, excédé celle qu’ils étaient autorisés à occuper au titre de la convention d’exploitation précitée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 16 août 2022 par le procès-verbal du 20 septembre 2022, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
7. Les contrevenants ne peuvent utilement se prévaloir ni de la circonstance que l’occupation irrégulière par une terrasse de restauration sur sable aurait revêtu un caractère exceptionnel le 16 août 2022, ni de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie aurait de manière incorrecte qualifié la nature de l’une des implantations en cause en mentionnant une terrasse de restauration sur sable en lieu et place de ce qui s’apparenterait à un espace de stockage.
8. Enfin, eu égard au caractère particulier des contraventions de grande voirie, le représentant légal d’une personne morale peut, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité propre de cette personne morale, faire personnellement l’objet de poursuites et être condamné par le juge administratif à remettre en état le domaine public dès lors qu’il dispose de pouvoirs qui lui auraient permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les faits ayant fait l’objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ne soient commis. Dès lors, le fait que D A soit poursuivie pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui en est le gérant, soit également prévenu d’une contravention de grande voirie.
Sur le montant de l’amende :
9. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner D A au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros et M. A au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
11. Si D A et M. A font valoir que le domaine public maritime a été libéré au plus tard le 15 octobre 2022, conformément aux stipulations de la convention d’exploitation du 18 avril 2019, par la production d’une unique facture de démontage de la terrasse de restauration en bois, établie le 10 octobre 2022, elles ne rapportent cependant pas la preuve que la superficie occupée n’a pas, à la date du constat d’occupation du 16 août 2022, excédé celle qu’ils étaient autorisés à occuper au titre de la convention d’exploitation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à D A et M. A, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
D É C I D E :
Article 1er : D A est condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 3 : D A et M. A devront, s’ils ne l’ont déjà fait, remettre sans délai les lieux en l’état sous le contrôle de l’administration à compter de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 4 : En cas d’inexécution des intéressés, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à D A et à M. C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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