Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.
[…] — l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur exigé par l'article R.312-2 16° du code de la consommation (risque d'exclusion du bénéfice de l'assurance si elle est souscrite, et risque de saisie-appréhension du bien : article R.222-11 du code des procédures civiles d'exécution), ainsi que le rappel du droit du locataire/emprunteur à procéder à un remboursement anticipé (article R.312-2 §I 18° du code de la consommation) ;
[…] Elle a donc, au visa des dispositions de l'article R. 222-11 du code des procédures civiles d'exécution, saisi la présente juridiction suivant assignation délivrée le 21 juillet 2015 pour que celle-ci constate que par l'effet du non-paiement des loyers, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit et pour obtenir la restitution du véhicule restant sa propriété.
[…] — l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur exigé par l'article R.312-2 16° du code de la consommation (risque d'exclusion du bénéfice de l'assurance si elle est souscrite, et risque de saisie-appréhension du bien : article R.222-11 du code des procédures civiles d'exécution), ainsi que le rappel du droit du locataire/emprunteur à procéder à un remboursement anticipé (article R.312-2 §I 18° du code de la consommation) ;