Article R222-20 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R222-19Article R222-21
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire • 1

1. CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 mars 2021, n° 20/03564Accès limité
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Décisions • 5

1. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 janvier 2016, n° 15/82822

[…] D E P A R I S […] L'article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2. […] * des boucles d'oreilles “Z” or jaune, nacre blanche, d'un montant de 20 500 Francs, […] Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la saisie-revendication peut être pratiquée en tout lieu où se trouve le bien et entre les mains de tout détenteur (article 222-20 du Code des procédures civiles d'exécution). […]

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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-24.587, InéditRejet

[…] ni assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 155 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article L. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] a violé les articles 158 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles R.222-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. […] 1- ALORS QUE la mainlevée de la saisie-revendication ne peut être ordonnée que si fait défaut l'une des conditions posées par les articles 211 et 213 à 216 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles R.511-2, […] devenus les articles L.222-2, R.222-17 et R.222-18 du Code des procédures civiles d'exécution.

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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 mars 2021, n° 20/03564Confirmation

[…] F N° RG 20/03564 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWS3 […] En application des articles L511-2, R222-2, R222-3 et R222-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier muni du titre exécutoire que constitue l'ordonnance peut immédiatement appréhender le bien saisi, sans recourir à la phase de signification préalable du commandement de payer ou de restituer, lorsqu'il rencontre sur les lieux de la saisie la personne tenue de la remise et que celle-ci en accepte la restitution.

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Document parlementaire • 0

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