Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Dans un contrat d'adhésion conclu à compter du 1er octobre 2016, l'article 1171 du Code civil peut aussi permettre de la faire réputer non écrite. À quelles conditions et avec quelles limites ? Revue de détail. […] La structure de ces prêts en fournit le plus souvent l'indice. […] L'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution impose de soulever les contestations au plus tard à l'audience d'orientation, et celles qui ne le sont pas deviennent irrecevables, sauf à porter sur des actes de procédure postérieurs, contestables dans les quinze jours de leur notification. […]
Lire la suite…[…] du 5 JUIN 2024 […] Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2024 […] Vu les articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. […] L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose, notamment, qu'«A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci».
[…] M. Z n'est pas recevable, au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à ajouter à ses contestations initiales débattues à l'audience d'orientation du 27 novembre 2014, des demandes relatives à la prescription qui ne l'ont pas été et qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à cette audience. […] La vente amiable ne peut être ordonnée, aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, que s'il est vérifié qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
[…] Par écritures en réponse notifiées le 16 février 2020 la CRCAM demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution: […] Selon l'article 1343-5 alinéa 1 susvisé le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] Aux termes de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Lorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel d'un jugement d'orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l'éventuel caractère non écrit de cette (...)
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