Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 févr. 2025, n° 2500248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025 à 9h54, Mme A B, représentée par Me Jamais demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a placée en disponibilité d’office pour une durée de trois mois à compter du 17 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’une fonctionnaire privée de toute rémunération, comme c’est son cas et subsidiairement les revenus du ménage ne permettent pas, en l’absence de cette rémunération de faire face à ses charges ;
— les décisions contestées ne sont pas motivées ;
— il n’est pas justifié de la compétence de leur auteur ;
— l’administration s’est senti liée par l’avis du conseil médical ;
— elle n’a pas été informée de son droit à consulter son dossier et à faire valoir ses observations ;
— le refus de lui octroyer un congé de longue maladie est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— en ce qui concerne l’urgence, la requérante perçoit un demi-traitement, ce qui ne représente pas une baisse de sa rémunération puisqu’elle percevait déjà un demi-traitement depuis le 3 avril 2024 ;
— il est justifié de la compétence de la signataire des décisions contestées ;
— les décisions contestées sont parfaitement motivées en fait et en droit ;
— Mme B a été informée le 26 août 2024 de l’examen de sa situation lors de la séance du 12 septembre 2024 du conseil médical ;
— la requérante avait auparavant été examiné par un médecin expert ;
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 10h30, en présence de Mme Debuissy, greffière :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Jamais, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la consultation du médecin expert ne pouvait s’effectuer par la voie d’un appel téléphonique.
La rectrice de l’académie de Lille n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B est psychologue de classe normale de l’éducation nationale, en fonction au centre d’ information et d’orientation de Lens. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire depuis le 18 décembre 2023. Dans son avis du 3 octobre 2024, le conseil médical a rendu un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter de cette date et a préconisé un congé de maladie ordinaire pour une durée d’un an suivi d’un placement en disponibilité d’office d’une durée de trois mois. Par trois arrêtés du 8 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Lille a suivi l’avis du conseil médical. Par la présente, Mme B, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, demande la suspension de l’arrêté du 8 octobre 2024 la plaçant en disponibilité d’office à compter du 18 décembre 2024 pour une période de trois mois.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation
du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que le rectorat a maintenu Mme B à demi-traitement pendant sa période de disponibilité d’office du 18 décembre 2024 au 17 mars 2025. Mme B n’est ainsi pas privée de tout traitement et elle percevait déjà une telle quotité de rémunération depuis le 3 avril 2024 de sorte que la décision la plaçant en disponibilité d’office n’est pas à l’origine de la dégradation de sa situation financière qu’elle allègue. Au surplus, si la requérante fait valoir que le reste à vivre de son foyer est de 752,89 euros mensuels, ce montant ne prend pas en compte sa perception d’un demi-traitement alors qu’elle fait valoir que les revenus de son mari sont de 3462,50 euros par mois. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des décisions contestées que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500248
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