Article R321-10 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R321-9Article R321-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires • 6

1. La saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023

2. La pratique de la saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023

3. [Brèves] Procédure de saisie immobilière et prescriptionAccès limité
Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 22 février 2023
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Décisions • 15

1. Tribunal Judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 12 décembre 2025, n° 25/00084

[…] À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], représenté par son Conseil, s'est référé aux moyens et prétention de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 aux termes desquellles il demande : […] Il résulte des articles R. 321-8 à R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'existence d'une publication antérieure constitue un obstacle de droit à toute autre publication de commandement relatif aux mêmes biens contre le même débiteur.

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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 23 juin 2015, n° 13/07025

[…] Aux termes de l'article R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. […] Il n'est justifié d'aucun acte venu suspendre le délai de deux ans prévu à l'article R 321-10 du code des procédures civiles d'exécution. Les deux ans étant écoulés, il y a donc lieu de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

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[…] Juge de l'Exécution : [R] [E] […] L'article R. 321-10 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.

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Document parlementaire • 0

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