Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.
[…] À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], représenté par son Conseil, s'est référé aux moyens et prétention de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 aux termes desquellles il demande : […] Il résulte des articles R. 321-8 à R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'existence d'une publication antérieure constitue un obstacle de droit à toute autre publication de commandement relatif aux mêmes biens contre le même débiteur.
[…] Aux termes de l'article R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. […] Il n'est justifié d'aucun acte venu suspendre le délai de deux ans prévu à l'article R 321-10 du code des procédures civiles d'exécution. Les deux ans étant écoulés, il y a donc lieu de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
[…] Il ressort de l'article R. 321-10 de Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut prononcer la radiation du commandement de payer. […]