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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 28 mars 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET
DU 28 MARS 2025
N° RG 23/00072 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJP3
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (CHINE), de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 2].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 octobre 2023 ordonnant la réouverture des débats et invitant la société CIC à produire les tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital.
Vu le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la réouverture ultime des débats et enjoignant le créancier à produire les mêmes documents.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par RPVA, le CIC demande principalement au juge de l’exécution de :
Débouter M. [G] [E] de ses demandes,Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, notamment en fixant la date d’adjudication de l’immeuble,Mentionner le montant de sa créance,Condamner M. [G] [E] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par RPVA, Monsieur [G] [E] demande principalement au juge de l’exécution de :
Débouter le CIC de toutes ses demandes,Annuler et radier le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 février 2023,Radier les inscriptions subséquentes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,À titre subsidiaire,
accorder à M. [E] un délai de trois mois pour désintéresser intégralement le créancierEn tout état de cause,
condamner le CIC à payer à M. [I] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,le condamner aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la décision du 13 octobre 2023 qu’une réouverture des débats a été ordonnée, invitant la société CIC à produire les tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi qu’un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital.
Il ressort de ce jugement la motivation suivante : « Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, le défaut d’accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement de crédit est tenu de respecter l’obligation d’information ainsi mise à sa charge jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Un jugement de condamnation, servant de fondement aux poursuites, ne le dispense pas de cette obligation.
La preuve de l’accomplissement de cette obligation d’information annuelle incombe à l’établissement de crédit.
En l’espèce, en dépit de la sommation qui lui en a été faite, ainsi que du moyen de défense susvisé, développé par le débiteur saisi par voie de conclusions, le CIC ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation annuelle d’information à l’égard de M. [G] [E].
La banque doit donc être déchue de son droit au intérêts contractuels et ce, depuis le 31 mars 2012, date à laquelle la première information était due, avec réimputation sur le capital de la totalité des règlements effectués par la société emprunteuse durant cette période.
C’est en revanche à bon droit que le CIC inclut dans sa créance le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle et des sommes mises à la charge de M. [G] [E] par le jugement et l’arrêt fondant les poursuites.
Au regard des motifs qui précédent, il convient d’ordonner la réouverture pour production par le CIC des tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi que d’un nouveau décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital. »
Malgré cette décision, le créancier n’a pas fourni les documents demandés par le juge de l’exécution, documents pourtant nécessaires afin que le magistrat puisse statuer sur sa demande tendant à la vente du bien immobilier saisi.
Par décision du 20 décembre 2024, il a été laissée une ultime chance au demandeur de communiquer les pièces sollicitées.
Toutefois, à l’audience de réouverture de débat, le CIC ne produit toujours pas les documents demandés. Il indique ne pas être en accord avec la décision concernant la date de déchéance au droit des intérêts qui a été décidé par le juge de l’exécution dans sa décision du 13 octobre 2023 dans sa motivation et non dans son dispositif si bien que son appel a été déclaré comme irrecevable la décision ne tranchant pas sur le fond. Il explique que le point de départ de la déchéance des intérêts est le 08 octobre 2021.
Monsieur [G] [E] explique que faute de production de ces documents, il n’est pas en capacité d’effectuer précisément les calculs mais qu’au regard des documents fournis, et après calcul de sa part, il aurait entièrement remboursé sa dette au CIC.
En l’espèce, il apparait que la question sur le point de départ de la déchéance des intérêts a été tranchée et motivée par le juge de l’exécution le 13 octobre 2023. S’il n’a en effet pas repris sa décision dans le dispositif, rendant non exécutable la décision et surtout celle-ci non susceptible d’appel, il n’appartient pas au juge de l’exécution, revenant sur réouverture des débats, de statuer et motiver de nouveau une décision qui a déjà été prise.
Il est important de rappeler, que lors des débats ayant donné lieu au jugement du 13 octobre 2023, le créancier n’avait pas cru bon de conclure sur la question de la déchéance des intérêts et qu’elle ne peut pas, une fois la décision prise, faire valoir de nouveaux arguments.
La motivation du jugement du 13 octobre 2023 sera de ce fait intégralement reprise mais actée cette fois dans le dispositif. La déchéance des intérêts sera donc prononcée à compter du 31 mars 2012.
Toutefois, faute d’avoir répondu aux deux sollicitations du magistrat de produire des pièces afin que sa créance puisse être fixée, le demandeur place le juge de l’exécution dans l’impossibilité de fixer la créance et de ce fait, de statuer sur ses demandes.
Par conséquent, au regard de la carence du CIC, faute de justifier de sa créance, il conviendra de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 février 2023 et des inscriptions subséquentes
Il ressort de l’article R. 321-10 de Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut prononcer la radiation du commandement de payer.
Concernant les inscriptions hypothécaires, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner leur radiation, seul le juge du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] sollicite la radiation du commandement de payer au frais du créancier et la radiation des inscriptions hypothécaires dans son dispositif mais ne motive et ne reprend pas sa demande dans ses moyens.
Le CIC ne conclut pas sur cette demande.
Par conséquent, la demande relative à la radiation des inscriptions hypothécaires sera irrecevable et celle relative à la radiation du commandement de payer sera rejetée faute d’être motivée et justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le CIC sollicite que Monsieur [G] [E] soit condamné à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation du CIC à hauteur de 6.000 euros de ce chef.
Au regard de la durée de l’instance, du nombre de réouvertures de débats ordonnées, par la faute du créancier et de sa carence, il conviendra de condamner le CIC à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le CIC succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du CIC à compter du 31 mars 2012 ;
DEBOUTE le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à la radiation des inscriptions hypothécaires ;
REJETTE la demande de radiation du commandement de payer du 23 février 2023 ;
CONDAMNE le CIC à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le CIC aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 28 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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