Article R322-13 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions141

1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ventes, 24 septembre 2024, n° 23/00073

[…] A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S […] L'article R 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. […]

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[…] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] […] L'article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. […] Dès lors, cette déclaration de créance s'avère irrecevable par application de l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que : "… à peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans le délai d'un mois suivant l'inscription…".

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3Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 22/02235Irrecevabilité

[…] [Localité 13] […] — Enjoint à tous détenteurs des immeubles vendus d'en délaisser la libre disposition dès signification du présent jugement constituant un titre d'expulsion à l'encontre du saisi en application de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution et commet à défaut tout huissier de justice compétent aux fins de procéder éventuellement aux formalités d'expulsion. […] L'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] L'article R. 322-19 du même code :

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