Article R322-13 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R322-12Article R322-14
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions144

1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ventes, 24 septembre 2024, n° 23/00073

[…] A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S […] L'article R 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. […]

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[…] S'agissant du moyen tiré de la caducité du commandement, il rappelle avoir versé aux débats un relevé des formalités au 03 mars 2026 démontrant parfaitement la publication du commandement valant saisie dans les délais imposés par l'article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution. […] R. 321-6, R. 322-6, […] Enfin, l'article R.322-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, […] Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, […]

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[…] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] […] L'article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. […] Dès lors, cette déclaration de créance s'avère irrecevable par application de l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que : "… à peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans le délai d'un mois suivant l'inscription…".

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