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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00100 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZ3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0463, et Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB155
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Monique AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1377
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [N]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me PICARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MARGER
Me AMSELLEM
Le :
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00100 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZ3
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023 , publié le 26 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 15, Monsieur [K] [N] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [S] , situés [Adresse 1] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé le débiteur à vendre amiablement son bien moyennant un prix minimum en principal de 380 000 € et a fixé l’audience de rappel au 3 juillet 2025.
À l’audience de rappel, la partie saisie a sollicité un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande de délai. Toutefois, suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 30 avril 2025, il sollicite que la déclaration de créance effectuée par Monsieur [F] [S] (frère du débiteur) soit déclarée irrecevable, et subsidiairement le prononcé de la nullité de l’inscription hypothécaire avec interdiction pour ce dernier de participer à la procédure de distribution, et plus subsidiairement encore la fixation de la créance dont s’agit à 54 400 € (au lieu de 102 000 €), outre l’allocation d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [S] n’a pas conclu.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de délai supplémentaire :
L’article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, il convient de constater que la partie saisie produit un engagement écrit d’acquisition en date du 27 juin 2025, moyennant un prix de 460 000 €, émanant d’une SCI DAN ET MILA.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder, en application du texte ci-dessus reproduit un délai supplémentaire à la partie saisie pour procéder à la vente amiable de son bien selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la déclaration de créance de Monsieur [F]
[S]:
Celle-ci a été effectuée le 17 avril 2025, alors que l’inscription hypothécaire a été prise le 14 mars 2025.
Dès lors, cette déclaration de créance s’avère irrecevable par application de l’article R 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que : "… à peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans le délai d’un mois suivant l’inscription…".
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à la partie saisie un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien,
Renvoie en conséquence l’affaire à l’audience de rappel du jeudi 9 octobre 2025 à 09h30,
Déclare irrecevable la déclaration de créance en date du 17 avril 2025 effectuée par Monsieur [F] [S],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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