Irrecevabilité 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 juin 2024, n° 22/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Orange, 19 septembre 2022, N° 11-20-0075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03239 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUT
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité d’ORANGE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-20-0075
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [X] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANTS
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03239 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUT,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,
Les époux [C] saisissaient le tribunal de proximité d’Orange d’un contentieux les opposant à leurs voisins, M. [S] et Mme [B], et formulaient à cet effet des demandes relatives à l’élagage des arbres appartenant à ces derniers dont les branches surplombaient leur propriété leur causant, selon eux, divers préjudices, et le déplacement d’un enclos à moutons jouxtant leur propriété et leur causant également diverses nuisances.
Par jugement du 23 mars 2021, la chambre de proximité d’Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras rendait la décision suivante :
— CONSTATE l’accord des consorts [B]-[S] pour procéder à l’élagage des arbres dépassant sur le fond des époux [C],
— DIT que faute pour M. [W] [S] et Mme [O] [B] de procéder à l’élagage des arbres dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours,
— DIT se réserver le contentieux de l’astreinte,
— REJETTE la demande des époux [C] au titre du déplacement de l’enclos et de dommages et intérêts,
— REJETTE les demandes des consorts [B] [S] de démolition du studio,
Avant dire droit ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [F] [K], géomètre expert inscrit près la Cour d’Appel de Nîmes, lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier, des titres de propriété des parties s’il en existe et du plan de bornage,
— se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications,
— rechercher la limite entre les propriétés concernées, vérifier si les empiétements allégués existent et, dans ce cas, les décrire en précisant leur nature et leur ampleur, en rechercher les causes, indiquer dans quelles conditions ils peuvent être supprimés et donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [W] [S] et Madame [O] [B],
— faire toutes observations utiles,
— établir un pré-rapport afin de recueillir les observations et dires des parties, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre leurs dires le cas échéant, avant de déposer son rapport définitif après y avoir répondu.
Après que l’expert judiciaire a rendu son rapport, la chambre de proximité d’Orange a rendu son jugement le 19 septembre 2022 au terme duquel il était ordonné la condamnation des époux [C] à procéder à la démolition du mur et de dépose de la clôture empiétant sur la parcelle de Mme [B] et de M. [S] ainsi que la condamnation à démolir le bâtiment à usage de logement et que faute d’y procéder dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours.
Les consorts [C] interjetaient appel dudit jugement par acte d’appel du 6 octobre 2022.
Ils saisissaient le Premier Président près la Cour de céans aux fins de solliciter la suspension de l’exécution provisoire de la décision querellée au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par décision en date du 10 février 2023, leur demande a été déclarée irrecevable et ils ont été condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées en date du 31 mars 2023, les Consorts [B]/[S] ont sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par les appelants.
Selon ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté M. [S] et Mme [B] de leur demande de radiation,
— Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
* * *
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 mars 2024 les époux [C], demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les conclusions en date du 24 janvier 2024 des consorts [S]-[B], intimés,
— Condamner solidairement Mme [B] et M. [S] à payer aux époux [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 les consorts [S] – [B], intimés, demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer recevables les conclusions d’intimés signifiées par M. [S] et Mme [B] le 24 janvier 2024,
— Condamner les époux [C] à verser à Mme [B] et M. [S] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien du rejet de la demande des appelants ils arguent que :
Les intimés ont signifié le 31 mars 2023 des conclusions en radiation lesquelles, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 4 e du code de procédure civile, ont suspendu les délais qui leur éaient impartis par l’article 909. Or, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2023 n’a pas été notifiée aux intimés, de sorte que le délai susmentionné n’a pas recommencé à courir. Les conclusions d’intimés signifiées par RPVA le 24 janvier 2024 n’étaient donc pas tardives.
* * *
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 14 mai 2024 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Les deux parties ont longuement plaidé le dossier. Les dernières conclusions des appelants ont été rejetées pour être trop tardives (1h30 avant l’audience, sachant qu’elles n’apportaient aucune modification des demandes ou des moyens déjà soulevés).
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé :
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 524 du même code, la demande de radiation formulée par l’intimé suspend les délais impartis à ce dernier par l’article 909.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, les appelants ont conclu le 5 janvier 2023.
Par conclusions d’incident en date du 31 mars 2023, les consorts [S]-[B], intimés ont sollicité la radiation de l’appel ce qui a eu, et ce n’est pas contesté, pour effet de suspendre leur délai pour conclure, alors fixé au 5 avril 2023.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
En l’espèce, la question débattue est de savoir si l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2023 a été notifiée au sens de l’article 524 du code de procédure civile lequel prévoit une notification par lettre simple.
Dans la négative, il n’est pas contesté que les intimés seront recevables dans leur écritures et dans l’affirmative, il n’est pas plus contestable qu’ils seront déclarés irrecevables en raison du délai fixé au 15 octobre pour conclure, largement dépassé.
* * *
Il n’est pas contestable que le greffe a envoyé par message RPVA aux avocats des deux parties la décision du conseiller de la mise en état avec le message suivant, en date du 10 octobre 2023, : 'je vous prie de bien vouloir trouver-ci joint l’ordonnance d’incident dans l’affaire ci-dessus référencée'.
Il est tout aussi constant que selon l’article 748-1 et 2 du code de procédure civile, les notifications des actes de procédure, copies, expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectuées par voie éléctronique.
Il est aussi constant que les avocats ont été avertis de la date de délibéré à l’audience de plaidoirie de l’incident, la date de mise à disposition étant systématiquement annoncée et qu’ils étaient donc parfaitement informés de la mise à disposition le 10 octobre 2023 de la décision qui allait être rendue par le conseiller de la mise en état. De surcroit une copie de la décision a été déposée dans la case de l’avocat, ce qui n’est pas non plus contesté.
En raison de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de dire que le moyen de l’absence de notification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état est inopérant en l’espèce, la décision du CME concernant l’ordonnance de radiation ayant été notifiée conformément à l’article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les écritures des consorts [S]-[B] pour être hors du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 15 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [S] -[B] supporteront les dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants les frais irrépétibles. Il leur sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononcons l’irrecevabilité des conclusions en date du 24 janvier 2024, des consorts [S]-[B], intimés ;
Condamnons Monsieur [W] [S] et Madame [O] [B] à payer à M. [L] [C] et Mme [X] [J] épouse [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [S] et Madame [O] [B] aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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