Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5.
[…] O R D O N N A N C E […] CONSTATONS que les créanciers et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs droits et réclamations conformément aux articles R332-5 et R332-6 du Code des procédures civiles d'exécution
[…] Madame A B C épouse X née le […] à […] […] Madame ELIAS-PANTALE Nicole, Vice-Président, Juge de l'exécution Vu les articles R 332-6 et R 332-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu la requête qui précède et les pièces qui y sont jointes, notamment le projet de la distribution du prix établi en vertu de l'article R 332-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 Avril 2013, publié le 19 Juin 2013, au bureau des hypothèques de Toulouse 2 numéro 54 volume 2013 S.
[…] Vu les articles R 331-1 à R 332-10 du code des procédures civiles d'exécution, […] Attendu qu'en ce cas le juge doit conférer force exécutoire au projet de distribution, en application de l'article R332-6 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'il convient donc de conférer force exécutoire au projet ci-annexé.
La Cour de cassation a statué qu'un projet de distribution amiable ne peut être homologué par le juge de l'exécution (JEX) s'il prévoit le prélèvement d'une somme non spécifiée au profit d'un créancier non habilité à exercer ses droits sur le prix versé par l'acquéreur, conformément à l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette décision découle d'une situation courante : une banque saisit un bien immobilier, mais les propriétaires et le créancier poursuivant décident finalement d'abandonner la saisie judiciaire au profit d'une vente amiable. […] Conformément aux articles 6 du code civil et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, […] l'article R. 322-23, […]
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