Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l'article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.
[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2022 […] La distribution du prix de vente entre créanciers inscrits et créanciers poursuivants peut s'opérer amiable ment selon les règles prévues aux articles R. 332-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ou judiciairement en application des dispositions des articles R. 333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
[…] Sur la distribution judiciaire du prix de vente, selon les articles L. 311-1, R. 333-1 à R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution.
[…] NUMÉRO R.G. : 15/00199 – LOT N°1 – LOT N°2 – LOT N°3 […] A l'audience du 7 novembre 2017, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a développé oralement des conclusions aux fins de distribution judiciaire n°2 déposées au greffe le 31 octobre 2017 et souhaite voir au visa des dispositions des articles R 332-6, R 333-1 et R 333-3 du code des procédures civiles d'exécution et des dispositions du décret du 2 avril 1960 :