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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 oct. 2025, n° 24/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04557 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLAB
AFFAIRE : [E] [L] / S.A. FRANFINANCE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 209
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014530 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 719 807 406,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 01 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 30 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Pour effecuer des réparations sur son véhicule, Madame [E] [L] a souscrit un crédit auprès de la banque SOCIETE GENERALE le 1er avril 2022 à hauteur de 4.000€ sur 48 mois avec un TAEG de 5,44%.
Au bout de deux années, Madame [L] a cessé de régler les échéances, ce qui a engendré la déchéance du terme, déchéance signifiée par voie de commissaire de justice.
A trois reprises, Madame [L] a contacté le commissaire de justice mandaté par FRANFINANCE, filiale de la SOCIETE GENERALE en charge du recouvrement, sans succès.
Quatre mois près le premier incident de paiement, FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection et obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mai 2024 qui fixe la créance ainsi :
— 3.089€ en principal
— 52,03€ au titre des frais.
Cette ordonnance était signifiée le 11 juin 2024.
Madame [L] a à nouveau sollicité le commissaire de justice dans le but de mettre en place un échéancier à raison de 100€ mensuels, exposant qu’elle élevait seule trois enfants avec un salaire d’auxiliaire de vie.
Le 9 septembre 2024, le commissaire de justice mettait à nouveau Madame [L] en demeure de régler la créance, l’informant qu’en cas de carence, il mettrait en place une mesure de saisie à compter du 20 septembre suivant.
Le 10 septembre 2024, le commissaire de justice organisait la saisie du véhicule de Madame [L], dans des conditions telles que la débitrice a notamment du prendre rendez-vous à l’étude pour récupérer des effets personnels laissés dans l’habitacle, tels que le cartable de l’un de ses enfants.
Par acte du 9 octobre 2024, Madame [L] saisissait la présente juridiction en demande de mainlevée de la saisie et de mise en place d’un échéancier, ainsi que son exaunération des dépens, en ce compris les frais de gardiennage.
Elle sollicitait en outre 1.000€ à titre de dommages intérêts au regard de l’attitude du commissaire de justice.
Une transaction était à nouveau tentée mais n’aboutissait pas.
Madame [L] faisait plaider sa bonne foi au soutien de ses demandes, mais également l’intransigeance du commissaire de justice, outre la modestie de sa situation économique.
En réplique, FRANFINANCE insistait sur l’ancienneté de la dette, sur sa tentative de saisie-attribution infructueuse, et sur l’absence de paiement, même partiel de la part de la débitrice.
Elle estimait ainsi la mesure parfaitement proportionnée, sollicitait le débouté de la demande de dommages intérêts et d’exaunération des dépens.
Elle ne s’opposait toutefois pas à la mise en place d’un échelonnement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie du véhicule
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
Dans le cas d’espèce, il ressort de la procédure et des débats tenus à l’audience que FRANFINANCE accepte le principe de la mainlevée de la saisie du véhicule ainsi que la mise en place d’un échéancier.
Il convient toutefois de relever que le commissaire de justice mandaté par FRANFINANCE a tenu une position paticulièrement rigide face à la débitrice, laquelle a proposé la mise en place d’un échéancier et tenté d’engager des pourparlers, tentative qui s’est soldée par un refus de la part du commissaire de justice.
Or, Madame [L], pour n’être pas bénéficiaire d’un salaire somptuaire, travaille toutefois en CDI, auprès d’un employeur satisfait de son travail, mais qui témoigne du handicap que constitue la privation de son véhicule, et du risque de passage du contrat à plein temps à un contrat à mi-temps, ce qui aurait des conséquences financières directes non seulement pour la débitrice, mais également pour le créancier.
Si FRANFINANCE fait valoir que Madame [L] n’a effectué aucun paiement spontané, cet argument ne saurait être retenu en ce que la débitrice, non professionnelle du droit, n’a reçu aucun accompagnement ni aucune information sur les différentes possibilités qui s’offraient à elle.
En revanche, la saisie d’un véhicule qui n’est plus coté à l’argus, et qui a engendré près d’un an de frais de gardiennage, relève d’un comportement totalement disproportionné et contre-productif.
C’est ainsi que la mainlevée de la saisie sera ordonnée, et que les frais de gardiennage seront laissés à la charge de FRANFINANCE.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Au regard des éléments développés ci-dessus, la demande de dommages intérêts sera accueillie, et FRANFINANCE sera condamné à 1.000€ à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, la créance fixée par l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mai 2024 s’élève à la somme de 3.089,11€.
La santé financière de la société créancière n’est pas source d’inquiétude.
En revanche, la situation de Madame [L], seule avec trois enfants et exerçant en qualité d’aide à domicile, privée de son véhicule depuis près d’une année, justifie qu’un échéancier soit mis en place sur 24 mois à raison de 129€ sur 23 mois, le solde de la créance et de ses accessoires devant être versé sur la 24ème mensualité, le pemier paiement devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Il sera toutefois rappelé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que la société créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FRANFINANCE sera tenue des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de poursuite engagés par le commissaire de justice et les frais de gardiennage.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie du véhicule de Madame [L] en date du 10 septembre 2024,
FAIT DROIT à la demande d’échéancier de la dette sur 24 mois à raison de 129€ sur 23 mois, le solde de la créance et de ses accessoires devant être versé lors de la 24ème mensualité, le pemier paiement devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que la société créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée,
CONDAMNE FRANFINANCE à 1.000€ à titre de dommages intérêts,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE FRANFINANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et les frais de gardiennage.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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