Article R212-1-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R212-1-7Article R212-1-9
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25

[…] Aux termes de l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L212-4, […] ni qu'il ne résidait pas à l'adresse à laquelle la signification a été réalisée, puisqu'il ne justifie pas de la réalité de sa domiciliation au moment de la délivrance des actes, ne justifiant ni de la fin de sa location à l'adresse située [Adresse 5], ni de l'entrée effective dans le logement loué à [Localité 8], versant aux débats uniquement un contrat de bail prenant effet au 30 septembre 2019, […] 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

 Lire la suite…

[…] En outre, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. […] Elle n'a donc pas été introduite selon le mode de saisine prescrit par l'article R. 212-1-7 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement du 17 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par l'article R. 212-1-8 du même code. Cette regle doit être relevée d'office

 Lire la suite…

[…] Cour d'appel de [Localité 1] […] Selon les dispositions de l'article R.212-1-8 du Code des procédures civiles d'exécution, “à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.”

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).