Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
[…] Aux termes de l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L212-4, […] ni qu'il ne résidait pas à l'adresse à laquelle la signification a été réalisée, puisqu'il ne justifie pas de la réalité de sa domiciliation au moment de la délivrance des actes, ne justifiant ni de la fin de sa location à l'adresse située [Adresse 5], ni de l'entrée effective dans le logement loué à [Localité 8], versant aux débats uniquement un contrat de bail prenant effet au 30 septembre 2019, […] 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
[…] En outre, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. […] Elle n'a donc pas été introduite selon le mode de saisine prescrit par l'article R. 212-1-7 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement du 17 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par l'article R. 212-1-8 du même code. Cette regle doit être relevée d'office
[…] L'article R212-1-8 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. […] Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.