Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027
[…] 129. Il résulte du nouvel article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur peut saisir le juge de l'exécution, à tout moment, d'une contestation de la mesure de saisie dont il fait l'objet. Ce recours revêt un caractère suspensif, lorsqu'il est exercé par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Ainsi, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
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