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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/08206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [G]
C/ E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08206 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MGL
DEMANDEUR
M. [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE RCS de [Localité 11] 890 385 792
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement, rendu par défaut, en date du 21 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a notamment condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G], son épouse, à payer à l’OPH METROPOLE HABITAT de SAINT-ETIENNE la somme de 962,85€ au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 26 octobre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2020, et aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 11 février 2021 à Monsieur [O] [G].
Le 23 septembre 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Monsieur [O] [G] par la SELARL AUXIL’HUIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 10] (42), à la requête de HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT [Localité 11] pour recouvrement de la somme de 1 728,21 € en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur [O] [G] a donné assignation à HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT ST ETIENNE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— annuler la signification du 11 février 2021,
— déclarer non avenu le jugement du 21 janvier 2021,
— annuler le commandement aux fins de saisie rémunérations du 23 septembre 2025,
— condamner HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT [Localité 11] à payer 800 € à Monsieur [O] [G],
— condamner HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT [Localité 11] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— déclarer les ressources de Monsieur [O] [G] insaisissables,
— suspendre la procédure de saisie des rémunérations,
— condamner HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT [Localité 11] à payer 800 € à Monsieur [O] [G],
— condamner HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT [Localité 11] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder un échelonnement sur un délai de 24 mois,
— suspendre la procédure de saisie des rémunérations,
— réduire le montant des frais de procédure d’exécution à une plus juste proportion,
— déclarer n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la nullité de la signification du 11 février 2021 constitue un moyen à l’appui de la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations et de déclarer non avenu le jugement du 21 janvier 2021.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne lui a jamais été valablement signifié puisqu’il n’a jamais résidé à l’adresse à laquelle la signification a été réalisée conférant un caractère non avenu à ce jugement et justifiant la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre.
HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT [Localité 11] bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Aux termes de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à Monsieur [O] [G] le 23 septembre 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois, dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice instrumentaire est recevable.
Par conséquent, Monsieur [O] [G] est recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] soulève la nullité de la signification du jugement fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ainsi que de déclarer non avenu ce jugement rendu par défaut en l’absence de signification valable à son égard soutenant que l’assignation et la signification ont été réalisées à une adresse erronée concernant un homonyme.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement rendu par défaut le 21 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a été signifié par acte de commissaire de justice du 11 février 2021, par remise de l’acte à Monsieur [O] [G] au [Adresse 3] par dépôt à son étude. Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne en raison de l’absence du destinataire lors de son passage. Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié.
Dans la même optique, l’assignation en paiement devant le pôle de protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a été signifiée pour tentative le 26 août 2020 à Monsieur [O] [G] à l’adresse située Chez Monsieur [F] [G] au [Adresse 1], puis le 9 septembre 2020 à l’adresse située [Adresse 3] au cours de laquelle le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres, l’avis de passage laissé dans la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage. Il précise que l’acte n’a pu être remis à personne en raison de l’absence du destinataire lors de son passage, personne ne répondant à ses appels. Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié.
Dans cette optique, force est de constater que Monsieur [O] [G] ne démontre pas l’existence d’un homonyme, ni qu’il ne résidait pas à l’adresse à laquelle la signification a été réalisée, puisqu’il ne justifie pas de la réalité de sa domiciliation au moment de la délivrance des actes, ne justifiant ni de la fin de sa location à l’adresse située [Adresse 5], ni de l’entrée effective dans le logement loué à [Localité 8], versant aux débats uniquement un contrat de bail prenant effet au 30 septembre 2019, les quittances de loyer portant sur les mois de décembre 2020 et de novembre 2024 ainsi que ses avis d’impôt portant sur les revenus 2020 à 2024 et alors même que ce dernier ne conteste pas avoir signé un contrat de bail d’habitation avec l’OPH METROPOLE HABITAT de [Localité 9] le 12 septembre 2019, ayant pris effet le 20 septembre 2019 et dont la date de sortie est le 13 décembre 2019, soit à la même période que celui du logement lyonnais.
Au surplus, les vérifications effectuées par le commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli.
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire concernant la délivrance de l’acte de signification apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
L’acte de signification en date du 11 février 2021 ne souffre d’aucune irrégularité et le moyen formé de ce chef sera écarté.
Par conséquent, la demande de déclarer non avenu le jugement en date du 21 décembre 2020 formée par le demandeur sera rejetée.
De la même manière, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 23 septembre 2025.
Sur les demandes subsidiaires de déclarer insaisissables ses ressources et de suspension de la procédure de saisie des rémunérations
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
L’article L212-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
L’article L323-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière ne peut faire l’objet d’une saisie ou d’une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
Les prestations familiales sont insaisissables en application de l’article L553-4 du code de la sécurité sociale.
L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
[…].
A titre liminaire, force est de constater que la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations fondée sur le caractère insaisissable des ressources de Monsieur [O] [G] est sans objet, en l’absence de saisie effective à la date à laquelle le juge statue.
Au surplus, à titre surabondant, dans le cas présent, Monsieur [O] [G] expose être salarié en arrêt maladie et ne plus percevoir actuellement d’indemnités journalières mais uniquement des prestations familiales insaisissables. A ce titre, Monsieur [O] [G] verse aux débats une attestation de paiement de la caisse aux affaires familiales en date du 22 octobre 2025 portant sur le mois de septembre 2025 certifiant qu’ils ont perçu avec son épouse 613,61€ d’allocations familiales avec conditions de ressources, 294,91€ de complément familial, 42,77€ de prime d’activité et 307,51 € d’aide personnalisée au logement, directement versée au bailleur.
Toutefois, Monsieur [O] [G] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière produisant uniquement un relevé de la caisse aux affaires familiales portant sur la période du mois de septembre 2025, ne permettant pas de s’assurer qu’il s’agit de ses seules ressources alors qu’il énonce être salarié en arrêt maladie, ne justifiant ni de sa qualité de salarié, ni de son arrêt maladie.
Par conséquent, au regard de ces éléments, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa demande subsidiaire de déclarer insaisissables ses ressources.
Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] expose être salarié en arrêt maladie et ne plus percevoir d’indemnité mais seulement les prestations familiales telles qu’exposées plus haut. Il verse aux débats uniquement l’attestation de paiement de la caisse aux affaires familiales portant sur le mois de septembre 2025, duquel, il ressort qu’il a quatre enfants mineurs, respectivement âgés de quatorze ans, dix ans, huit ans et quatre ans, ainsi que ses avis d’impôt portant sur les revenus 2020 à 2024.
Toutefois, il est relevé que Monsieur [O] [G] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant du mois du mois de septembre 2025, ni de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement et de sa demande subséquente.
Sur la demande infiniment subsidiaire de réduction des frais de procédure d’exécution
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, il résulte du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations des frais de procédure, qui correspondent à des frais de procédure antérieurs, mentionnés à hauteur de 286,18€ alors que le détail des frais de procédure antérieurs mentionné au sein dudit acte vise la somme de 159,50€.
Dès lors, il convient de réduire le montant des frais de procédure à la somme de 159,50€ au lieu de de la somme de 286,18€.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] [G], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande de déclarer non avenu le jugement du 21 décembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 23 septembre 2025 à la requête de HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT [Localité 11] ;
Dit sans objet la demande subsidiaire de suspension de la procédure de saisie des rémunérations formée par Monsieur [O] [G] ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande subsidiaire de déclarer ses ressources insaisissables ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement et de sa demande subséquente ;
Réduit le montant des frais de procédure visés par le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 23 septembre 2025 délivré à l’encontre de Monsieur [O] [G] à la requête de HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT [Localité 11], à la somme de 159,50 € (CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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