Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 59
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.
Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait :
1° De respecter des seuils de diversification des essences ;
2° D'être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;
3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;
4° Dans les territoires exposés aux risques d'incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare-feu d'une largeur définie par l'autorité de l'Etat dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d'incendie et de secours.
Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents.
En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa.
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code forestier : » I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, […] que, dans les bois et forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable, les coupes d'arbres sont soumises à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 124-5 du code forestier ; qu'en vertu de l'article L. 121-6 du même code, seuls les bois et forêts pour lesquels il existe un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du même code peuvent prétendre au bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts ; que, toutefois, […]
Lire la suite…[…] 03-06 […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : « Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : (…) 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 156-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, […] 6
[…] Considérant, d'une part, que par un mémoire distinct et motivé, la commune de Saint-Avit soutient que l'article L. 7 du code forestier dans sa rédaction applicable à l'instance et qui est désormais codifié à l'article L. 121-6 du code forestier, méconnait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, toutefois, le principe constitutionnel d'égalité invoqué par la requérante ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, […]
[…] Considérant, d'une part, que par un mémoire distinct et motivé, la commune de Laluque soutient que l'article L. 7 du code forestier dans sa rédaction applicable à l'instance et qui est désormais codifié à l'article L. 121-6 du code forestier, méconnait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, toutefois, le principe constitutionnel d'égalité invoqué par la requérante ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, […]