Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2412928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 20 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de prendre en compte sa demande de changement d’adresse dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu’il se trouve dans une situation irrégulière et qu’il risque de perdre son emploi ainsi que son logement ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, dont le titre de séjour expirait le
6 août 2024, a tenté, sans succès, d’obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de renouvellement de ce titre avant la fin de validité de sa carte de séjour temporaire. Il produit, pour l’établir, des captures d’écran de plusieurs tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines et indiquant, de manière constante, l’indisponibilité d’un quelconque créneau. En outre, il produit deux courriels adressés à la préfecture les 1er août 2024 et 28 août 2024 et une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la préfecture le 25 juin 2024, pour lui faire part des difficultés rencontrées, qui sont restées sans réponse. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, une date de rendez-vous, en tenant compte de sa commune de résidence, pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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