Annulation 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 28 sept. 2022, n° 2101509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 2101509 et trois mémoires enregistrés les 14 janvier 2022, 6 et 15 avril 2022, M. C E, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux formé par M. E et confirmé la décision du 18 février 2020 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail valable pour la période du 19 janvier 2021 au 31 janvier 2030, en tant qu’il a été orienté vers le marché du travail ;
2) d’enjoindre à la MDPH de la Haute-Garonne de réexaminer le dossier de M. E et de prendre une nouvelle décision d’orientation dans un délai d’un mois, à défaut de prononcer une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à exécution ;
3) de mettre à la charge de la MDPH de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Hirtzlin-Pinçon, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’il est incapable d’effectuer tout travail ou activité physique, ce qu’a confirmé le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 13 octobre 2021, qui, après expertise contradictoire diligentée par le Dr B, expert, a conclu à un taux de handicap supérieur à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 %.
Par deux mémoires enregistrés les 4 avril 2022 et 17 mai 2022, le département de la Haute-Garonne conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que la décision attaquée relève de la compétence de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et non du président du conseil départemental.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la MDPH de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. E avait uniquement demandé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dans sa demande initiale du 24 juillet 2019 mais n’avait rien mentionné concernant le travail et l’orientation professionnelle ;
— l’ensemble de son dossier médical a été correctement pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire lors de la prise de la décision.
Un mémoire enregistré le 12 septembre 2022 pour la MDPH de la Haute-Garonne n’a pas été communiqué.
II- Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 2101521 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, M. C E, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1) avant dire droit, de mandater une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité ;
2) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux formé par M. E et confirmé la décision du 18 février 2020 portant attribution d’une orientation vers un centre de pré-orientation valable pour la période du 19 janvier 2021 au 31 janvier 2030 ;
3) d’enjoindre à la MDPH de la Haute-Garonne de réexaminer le dossier de M. E et de prendre une nouvelle décision d’orientation dans un délai d’un mois, à défaut de prononcer une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à exécution ;
4) de mettre à la charge de la MDPH de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Hirtzlin-Pinçon, ainsi que les entiers dépens et notamment les frais d’expertise.
Il soutient qu’il est incapable d’effectuer tout travail ou activité physique, ce qu’a confirmé le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 13 octobre 2021, qui, après expertise contradictoire diligentée par le Dr B, expert, a conclu à un taux de handicap supérieur à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la MDPH de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. E avait uniquement demandé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dans sa demande initiale du 24 juillet 2019 mais n’avait rien mentionné concernant le travail et l’orientation professionnelle ;
— l’ensemble de son dossier médical a été correctement pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire lors de la prise de la décision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements et services de pré-orientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. F de Hureaux et les observations de Mme D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, ont été entendus et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2101509 et 2101521 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. M. E s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 18 février 2020 au 31 janvier 2030 et a été orienté professionnellement vers le marché du travail pour la même période par une décision du 18 février 2020 de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne. Par une décision du même jour, la CDAPH l’a également orienté vers un centre de pré-orientation pour la même période. Par deux courriers en date du 19 janvier 2021, la MDPH de la Haute-Garonne a rejeté les recours administratifs formés par M. E et confirmé une orientation professionnelle vers le marché du travail et une orientation en centre de pré-orientation. Par les présentes requêtes, M. E demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande du département de la Haute-Garonne tendant à sa mise hors de cause :
3. Le présent litige est relatif à des décisions prises par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Par suite, le département de la Haute-Garonne est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 19 janvier 2021 :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne a été reconnue comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en raison de ses possibilités réduites d’obtenir ou de conserver un emploi, cette commission doit lui proposer des mesures d’orientation professionnelle adaptées à ses possibilités.
5. Aux termes de l’article D. 312-161-25 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et les services de préorientation ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l’article D. 312-161-26. / Ils accompagnent les travailleurs, quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d’emploi, à partir de l’âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d’inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d’accompagnement médico-psycho-social et professionnel : / a) Soit sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 lorsque l’orientation professionnelle présente des difficultés particulières pour lesquelles l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 n’a pu proposer une solution en réponse aux besoins de la personne () ». Aux termes de l’article D. 312-161-26 du même code : " I.- Les établissements et les services de préorientation contribuent à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, en organisant et en mettant en œuvre tout ou partie des prestations correspondant aux missions suivantes : () 6° Sur décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées : a) Identifier et évaluer les potentialités et les difficultés de la personne susceptibles de constituer un levier ou un frein à l’exercice d’une activité professionnelle ; b) Aider la personne à élaborer son projet socio-professionnel en cohérence avec son projet de vie et à le valider par des mises en situation de travail caractéristiques de différentes catégories de métiers ; c) Accompagner la personne dans la mise en œuvre effective de son projet professionnel, y compris le cas échéant en emploi accompagné. "
6. Aux termes, d’autre part, du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l’orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l’orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
En ce qui concerne l’orientation vers le marché du travail :
7. Il résulte de l’instruction que M. E, qui souffre d’une sciatalgie, d’un diabète non insulinodépendant, d’hypertension artérielle et de manifestations anxio dépressives sévères, s’est vu reconnaître par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2021 un taux de handicap supérieur à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 %, sur conclusions du Dr B, expert judiciaire. Les conclusions de cette expertise, qui ne sont pas contestées par la MDPH, attestent d’une très importante réduction de la capacité de M. E à travailler et rendent infondée une orientation de l’intéressé vers le marché ordinaire du travail. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 19 janvier 2021 qui oriente M. E vers le marché du travail.
En ce qui concerne l’orientation vers un centre de pré-orientation, aujourd’hui établissement et service de pré-orientation :
8. Par une décision du même jour, la CDAPH a également orienté M. E vers un centre de pré-orientation, désormais dénommé établissement et service de pré-orientation (ESPO). Bien que, par le jugement précité au point 6, un taux de handicap supérieur à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 % aient été reconnus à M. E, il ne résulte pas de l’instruction, alors que l’orientation vers un établissement et service de pré-orientation a pour objet la réalisation d’un bilan médical et professionnel à l’issue duquel la personne intéressée peut être orientée en milieu ordinaire, en ESAT ou en entreprise adaptée, que la CDAPH ait commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. E en prenant la décision contestée. Par suite et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée avant-dire droit, il n’y a pas lieu d’annuler la décision en litige dans la requête n° 2101521.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement annule la décision du 19 janvier 2021 orientant M. E vers le milieu du travail et rejette les conclusions dirigées contre la décision de la CDAPH l’orientant vers un « centre de pré-orientation ». M. E reste donc orienté vers un tel centre. En tout état de cause, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sera conduite, si elle ne l’a déjà fait, à réexaminer la situation de M. E et prendre une nouvelle décision sur la base du bilan médical et professionnel réalisé par l’établissement et service de pré-orientation, dans un délai de deux mois à l’issue du stage de M. E dans cet établissement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans chacune des requêtes, Me Hirtzlin-Pinçon demande que la somme mise à la charge de la MDPH de la Haute-Garonne soit distraite à son bénéfice. Toutefois, M. E n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de Me Hirtzlin-Pinçon, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MDPH la somme demandée par M. E sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est mis hors de cause.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2021 orientant M. E vers le milieu du travail est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2101509 et 2101521 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C E, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain F de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2101509, 2101521Nos 2101509, 21015215
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