Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 mars 2021, n° 18/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04752 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 21 septembre 2018, N° 2013J1498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/04752 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JYQG
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 2013J1498)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 19 Novembre 2018
APPELANTE :
SARL FONTBONNE 1
société à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n° 500 765 714, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SAS REYNOUARD DISDIER
SAS immatriculée au RCS de GAP sous le n° B 386 450 407, au capital social de 168.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. Y Z,
mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FONTBONNE 1 désigné par jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 4 octobre 2019
[…]
[…]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2021, Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, et Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistées de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2008, la Sarl Fontbonne 1 a confié un marché de construction de 152 logements, parkings et annexes, dénommé « le Hameau des Rennes » sur la commune de Vars, à un groupement d’entreprises auquel participait notamment la Sas Reynouard-Disdier pour les travaux d’électricité.
Cette opération de construction ayant connu des difficultés de réalisation, les parties ont finalement réglé leurs différents par un protocole transactionnel du 7 juillet 2011, aux termes duquel la société Fontbonne 1 s’est engagée à payer à la société Reynouard-Disdier un solde de travaux de 27.380,59 euros.
Pour la réalisation de la seconde tranche des travaux portant sur deux bâtiments (A et C) et d’un ascenseur, la Sarl Fontbonne 1 a régularisé un nouveau marché avec la société Reynouard-Disdier le 29 septembre 2011, pour le lot électricité, chauffage électrique, courants faibles, pour un montant de 210.313,95 euros hors taxes.
Se prévalant de manquements contractuels de la société Reynouard-Disdier, la société Fontbonne 1 a retenu le paiement intégral de ses situations n°7, 8 et 9.
Après l’avoir vainement mise en demeure de lui régler le solde de 18.348,28 €, la société Reynouard-Disdier a fait assigner la société Fontbonne 1 en paiement devant la juridiction commerciale, par assignation du 6 mai 2013.
Par un jugement du 20 mars 2015, le tribunal de commerce de Gap a ordonné une mesure d’expertise et désigné M A X pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2017.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Gap a :
— homologué le rapport de l’expert X,
— déclaré recevable et pour partie fondée la Sas Reynouard-Disdier en sa réclamation,
— condamné la Sarl Fontbonne 1 à payer à la Sas Reynouard-Disdier la somme de 14.931,56€ au titre des sommes restant dues,
— débouté la Sarl Fontbonne 1 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sarl Fontbonne 1 à payer à la Sas Reynouard-Disdier la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de tous autres chefs de demande,
— condamné la Sarl Fontbonne 1 aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Suivant déclaration au greffe du 19 novembre 2018, la société Fontbonne 1 a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 4 octobre 2019, la société Fontbonne 1 a été placée en liquidation judiciaire et Me Y Z désigné en qualité de liquidateur.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire notifiées le 24 septembre 2020, la société Fontbonne 1 et son liquidateur judiciaire, Me Y Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la créance de la société Reynouard-Disdier s’établit à la somme de 14.931,56 € ;
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau :
— condamner la société Reynouard-Disdier à payer à la société Fontbonne 1 la somme de 13.760 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
— condamner la société Reynouard-Disdier à payer à la société Fontbonne 1 la somme de 500 € au titre des pénalités contractuelles pour absences aux réunions de chantier,
— condamner la société Reynouard-Disdier à payer à la société Fontbonne 1 la somme de 20.888,14 € en réparation du préjudice causé par l’inachèvement du chantier et son abandon,
— condamner la société Reynouard-Disdier à payer à la société Fontbonne 1 la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi par la société Fontbonne 1 du fait de la non-délivrance des DOE durant près de trois ans,
— condamner la société Reynouard-Disdier à payer à la société Fontbonne 1 la somme de 3.939,03 € au titre des frais de nettoyage du chantier,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner la société Reynouard-Disdier à payer à la société Fontbonne 1 la somme de 9.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Reynouard-Disdier aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
La société Fontbonne 1 et Me Z soutiennent que la société Reynouard-Disdier a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles justifiant l’application des pénalités prévues par le CCAP et lui reprochent :
— des retards dans l’exécution des travaux,
— son absence à 5 réunions de chantier,
— l’abandon du chantier,
— l’absence de production des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) pendant 3 ans,
— son défaut de participation au nettoyage du chantier.
Elle fait valoir que ces manquements ont été relevés par le maître d''uvre, le B.E.T. Adamo, qu’ils ont eu des répercussions sur l’avancée du chantier en retardant l’intervention des autres corps d’état.
Elle conteste les retards de paiement qui lui sont imputés la société Reynouard-Disdier pour justifier ses propres retards d’exécution et ses absences, précisant qu’à la date de ces manquements, elle était à jour de ses règlements.
Elle relève des erreurs de l’expert dans le calcul des dépenses de nettoyage et conteste les calculs de la société Reynouard-Disdier.
Selon ses conclusions notifiées le 19 avril 2019, la société Reynouard-Disdier entend voir :
— confirmer le jugement,
— en conséquence,
— condamner la société Fontbonne 1 à payer à la société Reynouard-Disdier la somme de 14.931,56 euros, dont elle lui est redevable,
— prononcer la résolution du marché de travaux aux torts du maître d’ouvrage,
— débouter la société Fontbonne 1 de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société Fontbonne 1 à payer à la société Reynouard-Disdier la somme 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fontbonne 1 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Reynouard-Disdier fait valoir qu’aucun grief ne lui a été formulé avant la réception du bâtiment C intervenue le 2 février 2012, que les comptes-rendus des réunions de chantier ne font état d’aucun retard qui lui soit imputable, que ce reproche lui a été fait après sa mise en demeure faite à la société Fontbonne 1 de lui payer le solde de ses situations.
Elle ajoute que les réserves émises à la réception sont peu importantes et ne justifient pas que les paiements soient retenus, que le report de la date de réception n’est pas imputable à un retard de sa part.
Elle soutient que sa décision de suspendre l’exécution des travaux est justifiée par les retards et défauts de paiement de la part de la société Fontbonne 1, qui constituent par ailleurs un motif sérieux de résolution du marché.
Elle considère que certains postes de travaux confiés à des entreprises de substitution ne peuvent être mis à sa charge dès lors qu’ils concernent des travaux ne faisant pas l’objet de son marché (parking, bâtiment E), ou concernant des reprises de dommages qui ne peuvent être imputés qu’aux entreprises mandatées pour lever les réserves (factures ARDB).
Elle relève en outre l’identité du dirigeant des sociétés ARDB et Fontbonne 1, cette dernière ne rapportant pas la preuve du paiement effectif des factures de la première.
Elle estime avoir remis au maître de l’ouvrage les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et attestations d’assurance dès le 6 janvier 2011.
La procédure a été clôturée le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucune des parties ne conteste la condamnation de la société Fontbonne 1 au paiement d’un solde de 14.931,56 euros au titre des travaux du lot n°3 électricité-chauffage électrique-courants faibles, exécutés par la société Reynouard-Disdier.
Ce chef de la décision de première instance sera confirmée.
1°) sur les pénalités de retard :
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché signé par la société Reynouard-Disdier prévoyait en son paragraphe 14 que le délai d’exécution des travaux était de 6 mois à compter de la date de l’ordre de service de les commencer, comprenant une période de préparation d’un mois, les périodes de congés payés, 14 jours d’intempéries, les opérations préalables à la réception et la réception.
Le CCAP prévoyait également un contrôle mensuel de l’avancement des travaux et des pénalités sanctionnant différentes catégories de retard. À ce titre, il était stipulé par son article 15. 3 qu’en cas de retard par rapport à la date contractuelle de livraison, il serait appliqué une pénalité par logement concerné et par jour calendaire de : 20 euros pour un type 2, 30 euros pour un type 3, 40 euros pour un type 4, 50 euros pour les parties communes de chaque bâtiment ainsi que 150 euros pour les bâtiments.
Selon ordre de service formalisé le 13 septembre 2011, il a été demandé à la société Reynouard-Disdier d’entreprendre l’exécution des travaux de son lot à compter du 21 juillet 2011 et le délai d’exécution de six mois venait donc à son terme le 21 janvier 2012.
Par ailleurs, un planning de travaux a été contractualisé entre le maître de l’ouvrage et l’ensemble des entrepreneurs dont la société Reynouard-Disdier, qui prévoyait une fin de travaux le 23 décembre 2011.
Le respect de ces délais d’exécution constituait pour la société Reynouard-Disdier une obligation de résultat et la sanction du retard de livraison étant contractuellement prévue, sans mise en demeure préalable, il est inopérant qu’aucun reproche tenant au respect de ses délais d’exécution ne lui ait été préalablement adressé, notamment à l’occasion des réunions de chantier.
Il est établi que les travaux du bâtiment C ont été réceptionnés par procès-verbal du 2 février 2012 et ceux du bâtiment A le 15 mai 2012, le maître d’ouvrage relevant en outre des réserves.
Si les plannings d’intervention de chaque corps d’état ont fait l’objet de nombreuses modifications, ce n’est, ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire dans son rapport, que pour adapter l’organisation du chantier aux retards constatés, sans qu’il puisse en être déduit l’accord du maître de l’ouvrage sur un report du délai contractuel d’exécution.
Un tel consentement au report de la livraison des travaux du bâtiment A, au mois d’avril, puis finalement au 10 mai 2012, résulte cependant sans ambiguïté des courriers de la société Fontbonne 1 en date du 1er février 2013 et de son maître d''uvre en date du 11 mai 2012, ainsi que des comptes-rendus des réunions de chantier tenues à compter du mois de janvier 2012.
A l’analyse des plannings, l’expert a pu relever que l’intervention de la société Reynouard-Disdier avait été retardée du fait d’autres entreprises, notamment celle chargée de la réalisation des placo-plâtres, ainsi que par des intempéries.
Le calcul des pénalités par le maître d’oeuvre daté du 25 janvier 2013 montre que ces circonstances ont bien été prises en compte, 28 jours ayant été déduits au titre des premières et 20 jours pour les secondes.
Le maître d''uvre a imputé à la société Reynouard-Disdier, 22 jours de retard au titre du bâtiment C et 10 jours de retard au titre du bâtiment A.
Cependant, concernant les travaux du bâtiment C, le délai contractuel d’exécution étant fixé au 21 janvier 2012, la réception est intervenue avec 12 jours de retard le 2 février 2012 et la société Reynouard-Disdier ayant subi le retard d’un autre locateur d’ouvrage à concurrence de 28 jours, le maître de l’ouvrage ne justifie pas du retard autorisant l’application de pénalités.
La réception du bâtiment A est intervenue le 15 mai, soit 5 jours après la nouvelle date consentie par le maître de l’ouvrage. Le maître d’oeuvre ayant lui même considéré dans son calcul qu’il y avait lieu de prendre en compte 20 jours d’intempéries, il n’est pas caractérisé un retard ouvrant droit à pénalités au bénéfice du maître de l’ouvrage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de la demande de la société Fontbonne 1.
2°) sur les pénalités d’absence aux réunions de chantier :
Conformément aux stipulations du CCAP et particulièrement de son article 15.4.3, les absences aux rendez-vous étaient sanctionnées de 100 € de pénalités.
Il ressort des mentions des comptes-rendus de réunions de chantier que la société Reynouard-Disdier ne s’est pas présenté aux réunions des 1er et 21septembre, 1er et 6 décembre 2011, ainsi qu’à celle du 5 avril 2012, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
En application des prévisions contractuelles, le maître de l’ouvrage est en droit de prétendre à des pénalités de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande et la société Reynouard-Disdier sera condamnée à verser cette somme à Me Y Z ès qualités.
3°) sur l’abandon du chantier :
Selon le procès-verbal de réception du 15 mai 2012, le lot électricité confié à la société Reynouard-Disdier s’est trouvé affecté de nombreuses réserves qu’il lui avait été demandé de lever avant le 14 juin suivant.
Il n’est pas discuté que postérieurement à cette réception de ses travaux, la société Reynouard-Disdier a refusé d’intervenir sur le chantier et n’a pas procédé à la levée de ces réserves, malgré lettre recommandée du maître d''uvre en date du 31 octobre 2012, la mettant en demeure d’y procéder sous 8 jours.
Si la société Reynouard-Disdier allègue le retard du maître de l’ouvrage dans le paiement de ses derniers acomptes, il résulte des certificats de paiement du maître d’oeuvre que ses situations lui ont été réglées jusqu’au 12 mars 2012, le certificat établi à cette date sur la situation de travaux n°7, puis ceux établis pour les situations n°8 et 9 n’ayant pas été acceptés par la société Fontbonne1.
La lecture des comptes rendus des réunions de chantier laisse apparaître qu’à compter du 9 février 2012, des interventions spécifiques, concernant la ligne téléphonique de l’ascenseur et l’alimentation EDF ont été demandées de manière récurrente à la société Reynouard-Disdier jusqu’au 3 mai suivant, ainsi qu’à compter du 15 mars, la reprise d’une mauvaise implantation d’un fourreau.
Ainsi, l’arrêt du paiement des acomptes à compter du mois de mars 2012 est postérieur d’une part à la réception du bâtiment C et d’autre part, aux demandes d’interventions que la société Reynouard-Disdier a tardé à exécuter et ne peut les justifier.
Il ne peut donc être une cause légitime de son refus de lever les réserves après réception du bâtiment A le 15 mai suivant, alors que par ailleurs, la société Fontbonne justifie de deux paiements supplémentaires de 20.000 et 25.000 euros intervenus les 18 juin et 23 octobre 2012.
L’abandon fautif du chantier autorise le maître de l’ouvrage à faire pratiquer la levée des réserves par un tiers au frais de l’entrepreneur défaillant.
La société Fontbonne justifie de deux factures de la société EIEP au titre d’une part de la reprise des réserves pour un montant total de 5365, 26 euros ttc, d’autre part d’une commande de travaux du 21 novembre 2012, ainsi que d’une facture de la société ARDB pour 3817,63 euros ttc.
Cependant, la première de ces factures vise la reprise de réserves sur le bâtiment E lequel ne faisait pas partie du marché de travaux du 29 septembre 2011, mais du marché précédent dont le sort a été réglé par protocole transactionnel du 7 juillet 2011, par lequel la société Fontbonne a renoncé à toute indemnité et accepté les travaux sans réserves.
Cette facture, qui ne détaille pas ses postes et ne prévoit qu’un forfait, ne permet pas, de chiffrer le coût des reprises nécessaires à la levée des réserves sur les bâtiments A et C concernant la seule société Reynouard-Disdier.
Concernant la seconde facture EIEP, elle ne demande que le remboursement du poste relatif à la finition de l’installation TNT soit 4.953, 83 euros ttc.
La troisième facture de la société ARDB du 8 février 2013, porte sur des travaux de levée des réserves « tous corps d’état » sans aucune distinction et pour un montant forfaitaire et c’est donc avec raison que l’expert a pu retenir une imputation de 6,43 % au lot électricité par application des principes du compte inter entreprises, soit la somme de 245,47 euros ttc à la charge de la société Reynouard-Disdier.
La société Fontbonne se prévaut également de travaux de reprise des peintures de certains logements qu’elle impute au travaux de levée des réserves du lot électricité.
Néanmoins, la comparaison des postes des factures de la société ARDB avec la liste des réserves relevées dans les procès verbaux de réception ne permet pas de retenir l’intégralité de ces reprises de peintures à la seule charge de la société Reynouard-Disdier. Sur ce poste également, il y a lieu de reprendre la proposition de l’expert d’une imputation au prorata à concurrence de 434,11 euros ttc (261, 85 +108, 43 + 63,83).
La société Fontbonne rapporte la preuve que nonobstant leur dirigeant commun, elle s’est acquittée du règlement des prestations de la société ARDB.
En conséquence, la société Reynouard-Disdier reste redevable d’une somme totale de 5.633, 41 euros ttc.
Le jugement sera infirmé et elle sera condamnée au paiement de cette somme.
4°) sur le défaut de délivrance du dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
Le CCAP impose au locateur d’ouvrage de remettre les dossiers des ouvrages exécutés avant leur réception et sanctionne tout retard d’une pénalité de 1/500 du montant des travaux par jour de retard.
L’expert a constaté que la société Reynouard-Disdier a bien réalisé un dossier des ouvrages exécutés correspondant au prescriptions du CCAP.
La société Reynouard-Disdier soutient avoir transmis ces documents en 2011 et produit en ce sens un bordereau daté du 6 janvier 2011.
Il sera rappelé que le marché de travaux en litige est celui du 29 septembre 2011 et que tant par sa date que par son intitulé et la liste des bâtiments concernés, le bordereau produit se rapporte aux travaux de la première tranche.
Il résulte des pièces produites et des constatations de l’expert X que le DOE n’a été transmis au maître de l’ouvrage que le 2 avril 2015, soit deux années après la fin des travaux.
Pour autant, les stipulations du CCAP relatives aux pénalités de retard constituent des clauses pénales dont la société Fontbonne et son liquidateur reconnaissent eux-mêmes le caractère excessif en réduisant leur prétention à 50.000 euros.
Si la société Fontbonne allègue des difficultés rencontrées, en l’absence de ces documents, à l’occasion d’interventions sur le réseau électrique réalisé par la société Reynouard-Disdier, elle n’en justifie pas.
La pénalité encourue sera en conséquence réduite à la somme de 3000 euros dont devra s’acquitter la société Reynouard-Disdier.
Le jugement sera réformé en ce sens.
5°) sur les frais de nettoyage du chantier :
Selon les termes de l’article 21 du CCAP relatif au fonctionnement du compte prorata, : « chaque entrepreneur doit quotidiennement l’enlèvement de ses propres gravois jusqu’aux bennes disposées à cet effet. En cas de défaillance, les gravois seront enlevés sur ordre du maître d''uvre par le lot gros 'uvre et facturés directement à l’entreprise défaillante ».
C’est bien dans le cadre de cette gestion des dépenses d’intérêt commun que le maître d''uvre a opéré une répartition des factures d’évacuation des déchets par bennes et n’a pas estimé devoir faire supporter à la société Reynouard-Disdier, malgré ses défaillances, l’intégralité des 12 bennes de chantier facturées par la société ARDB.
Le prorata retenu par le maître d’oeuvre pour l’enlèvement des gravois sera repris par la cour à concurrence de 1.534,47 euros ttc à la charge de la société Reynouard-Disdier.
Concernant les frais de nettoyage du chantier, le procès-verbal de réception des travaux du 15 mai 2012 fait état à l’égard de la société Reynouard-Disdier de réserves spécifiques liées au nettoyage au titre des généralités ainsi que de 11 des 15 logements du bâtiment A.
Tenant compte des ré-interventions de la société Reynouard-Disdier dans des logements après nettoyage, le maître d''uvre lui a imputé 25 % du poste nettoyage du compte inter entreprises. Ce pourcentage apparaît bien fondé au regard des constatations faites lors de la réception de son lot et la somme de 2.404, 56 euros ttc sera mise à sa charge.
Le jugement de première instance devra être infirmé et la société Reynouard-Disdier sera condamnée à payer la somme de 3.937,03 euros ttc.
6°) sur les dépens :
Chacune des parties succombant aux prétentions de son adversaire, elles conserveront la charge des dépens dont elles ont fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 21 septembre 2018, en ce qu’il a :
— déclaré recevable et pour partie fondée la Sas Reynouard-Disdier en sa réclamation,
— condamné la Sarl Fontbonne 1 à payer à la Sas Reynouard-Disdier la somme de 14.931,56€ au titre des sommes restant dues,
— débouté la Sarl Fontbonne 1 de sa demande en paiement de pénalités pour retards d’exécution des travaux,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Reynouard-Disdier à payer à Me Y Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Fontbonne 1 les sommes de :
— 3.500 euros à titre de pénalités de retard,
— 5.633, 41 euros ttc au titre des coûts de levée des réserves,
— 3.937,03 euros ttc au titre des frais de nettoyage,
ORDONNE la compensation des créances réciproques,
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens dont elle a fait l’avance.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Métayer ·
- Tierce-opposition ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Timbre ·
- Exécution ·
- Collégialité
- Transport ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Jugement
- Eau usée ·
- Médecine nucléaire ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Parking ·
- In solidum ·
- Médecine ·
- Ingénierie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Retrocession ·
- Agriculteur ·
- Motivation ·
- Exploitation agricole ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Prix ·
- Forclusion
- Client ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Prix ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Lettre ·
- Vente
- Plan d'action ·
- Avertissement ·
- Animaux ·
- Travail ·
- Protocole ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Technicien ·
- Test
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Clause ·
- Angleterre ·
- Intégration économique ·
- Conditions générales ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Vidéos ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Site ·
- Contrôle ·
- Intimé ·
- Train ·
- Licenciement ·
- Image
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marches ·
- Ensemble immobilier ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Sentence ·
- Retrait ·
- Décret ·
- Associé ·
- Urgence ·
- Collaboration ·
- Arbitre ·
- Délai de preavis ·
- Statuer
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Produit ·
- Médecin ·
- Licenciement
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Décret ·
- Amélioration du logement ·
- Vacant ·
- Agence ·
- Avenant ·
- Mandat ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.