Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune.