Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 novembre 2023, n° 21/05181
CPH Grenoble 6 décembre 2021
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CA Grenoble
Confirmation 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas prouvé la matérialité des faits reprochés au salarié, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir pris les mesures adéquates pour protéger le salarié, confirmant ainsi le manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice subi par le salarié justifie l'octroi de dommages intérêts, en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, entraînant le droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Préjudice lié au manquement de l'employeur

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 nov. 2023, n° 21/05181
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/05181
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 décembre 2021, N° 20/00047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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