Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 avr. 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500329 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Ivaldi demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision en date du 12 septembre 2024 du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points sur le solde de points affecté à son permis de conduire ;
— la décision référencée « 48 SI » du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire afin de rétablir à quatre points son capital, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’il a procédé au retrait des décisions contestées.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. B déclare se désister de ses seules conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par le mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 26 mars 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 2 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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