Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2414739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 octobre 1978 au Bangladesh, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 5 juin 2024 ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Il demande l’annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, relevant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la préfecture de police le 5 juin 2024, sans que lui soit remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni établi ni même allégué, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024 et se trouvant ainsi en situation d’acquiescement aux faits, que le dossier du requérant était incomplet. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police délivre à M. A le récépissé de sa demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler auquel il avait droit depuis la date de l’enregistrement de celle-ci et jusqu’à l’intervention d’une décision. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 5 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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