Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 mars 2025, n° 2102388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 21 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Surjous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser le danger imminent constaté dans un immeuble lui appartenant situé au 20 Cami Deth Casteriou dans la commune d’Orignac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été précédé d’une procédure irrégulière dès lors que les rapports réalisés par l’agence régionale de santé d’Occitanie le 17 mai 2021 et le 29 juin 2021 ne lui ont pas été communiqués, elle n’a donc pas pu y présenter des observations ;
— le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’arrêté attaqué indique que les désordres constatés ne présentent pas le caractère de danger imminent, que son logement est inoccupé et que le rapport de l’agence régionale de santé d’Occitanie préconise un examen approfondi des peintures afin de caractériser l’existence d’un éventuel danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser le danger imminent constaté dans un immeuble appartenant à Mme B, situé au 20 Cami Deth Casteriou dans la commune d’Orignac. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police
est : () / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ".
3. Par arrêté du 28 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sibylle Samoyault, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Pyrénées, à l’exception de matières au nombre desquelles ne figure pas la police spéciale destinée à lutter contre l’insalubrité des immeubles. L’article 2 de ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, la délégation donnée sera exercée par M. A C, sous-préfet d’Argelès-Gazost, et signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que la secrétaire générale de la préfecture n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 511-19 et L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique, se fonde sur ce que l’installation électrique située dans la partie habitable de l’immeuble en cause est particulièrement dangereuse, sur ce qu’il existe un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, sur ce que les peintures contiennent du plomb, sur ce que la toiture et la charpente de la grange sont dans un état très dégradé, sur ce que les éléments porteurs de cette construction présentent de nombreuses fissures, et sur ce que ces désordres constituent donc une situation de danger imminent susceptible d’engendrer la survenue d’accidents, d’incendie, d’électrocution, de saturnisme et d’intoxication au monoxyde de carbone. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / () ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles dispensent l’autorité compétente de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire est inopérant.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, par un rapport établi le 17 mai 2021, faisant suite à une visite dans l’immeuble litigieux réalisée le 24 mars 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, après avoir dressé la liste des nombreux désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme B, lesquels, ainsi qu’il a été dit au point 5, sont repris dans l’arrêté attaqué, a conclu au caractère insalubre de cet immeuble et a considéré que ces derniers présentaient le caractère d’un danger imminent. Si Mme B soutient que l’arrêté attaqué fait état de l’existence de désordres qui ne présentent pas le caractère de danger imminent, il résulte toutefois des termes de cet arrêté qu’il s’agit de désordres différents de ceux mentionnés au même point, et pour lesquels il est précisé qu’une procédure parallèle de traitement de l’insalubrité sera mise en œuvre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que son immeuble est actuellement inoccupé. Enfin, ainsi qu’il a été dit au même point, l’arrêté attaqué précise, s’agissant des peintures, que ces dernières contiennent du plomb, ce qui caractérise une situation de danger. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, de prescrire la réalisation de diverses mesures dont celle de la mise en sécurité des installations électriques et la réalisation de travaux sur les éléments structurants et non structurants du bâti existant, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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