Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.
[…] Considérant que si, s'agissant des bois et forêts de l'Etat, l'article L. 213-26 du code forestier autorise l'autorité compétente à accorder au locataire sortant « une priorité au prix de l'enchère la plus élevée », il résulte de l'article L. 214-4 du même code que cette disposition ne s'applique pas aux bois et forêts des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative n'impose ainsi à une commune, lorsqu'elle loue le droit de chasser sur des parcelles de son domaine privé, […] qu'il lui appartient, le cas échéant, de prendre en compte d'autres critères d'appréciation touchant à l'intérêt général ;4. […]