Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2017, n° 15/21960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2015, N° 14/06230 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
(n° 061/2017, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21960
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/06230
APPELANTE
SAS PIZZA TOPCO FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 512 61 4 6 45 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Assistée de Me Philippe BRIAND du cabinet Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMÉS
INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) Etablissement public administratif fondé par décret-loi du 30 juillet 1935 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
Représenté par Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853 Assisté de Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON
Groupement COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DE GESTION DU COMTÉ (CIGC) créé par décret n° 63-575 du 11 juin 1963 pour la défense de l’appellation fromagère […]
Représenté par Me Thi My hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853 Assisté de Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
! contradictoire
! par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
! signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Comité interprofessionnel de gestion du Comté (ci-après, CIGC), créé par le décret n° 63-575 du 11 juin 1963, est un organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine fromage de Comté et a pour objet, en vertu de l’article 2 de ce décret, de veiller à l’application des décisions et textes relatifs à l’appellation d’origine.
L’Institut national de1'origine et de la qualité (ci-après, INAO) est un établissement public administratif de l’Etat qui, en vertu de l’article L.642-5 du code rural et de la pêche maritime, est chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d’identification de la qualité et de l’origine énumérés à l’article L.640-2, 1° du même code qui comprennent l’appellation d’origine des produits alimentaires. Il contribue, en vertu de l’article L. 642-5, 8° du code rural et de la pêche, à la défense et à la promotion des signes d’identification de la qualité et de l’origine, tant en France qu’à l’étranger.
Le CIGC et l’INAO exposent que l’appellation d’origine contrôlée (ci-après, AOC)
“Comté” est réservée aux fromages répondant aux dispositions du décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 (modifié par le décret n° 2008-905 du 5 septembre 2008) dont le règlement technique d’application (homologué par arrêté interministériel NOR : AGRP0802.70SA du 10 octobre 2008) précise les modalités d’application.
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 28 FEVRIER 2017 Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/21960- 2ème page
Ils précisent que l’AOC “Comté” a été enregistrée comme appellation d’origine protégée (ci-après, AOP) le 21 juin 1996 (JOUE L.148 du 21 juin 1996).
La société PIZZA TOPCO FRANCE (ci-après, PIZZA TOPCO) exploite un réseau de magasins assurant la préparation et la livraison de pizzas à domicile, ainsi qu’un service de restauration sur place dans le cadre d’un réseau de franchise à l’enseigne PIZZA HUT.
En 2013, elle a lancé une campagne publicitaire, “Les sensations fromagères. Leurs fromages vont vous faire fondre”, en vue de la commercialisation, du 26 novembre au 16 décembre 2013, de cinq pizzas dénommées “Sensation Comté” dans la composition desquelles entrait le fromage d’AOP Comté, et elle a préalablement soumis son projet à l’INAO
Par courrier du 31 octobre 2013, l’INAO lui a demandé de modifier les dénominations de vente et la présentation des pizzas, indiquant que le nom de l’AOP Comté ne pouvait pas apparaître compte tenu de la réglementation en vigueur.
Par courrier du 8 novembre 2013, la société PIZZA TOPCO a répondu, par la voie de son conseil, qu’elle s’assurait que l’incorporation des fromages bénéficiant d’une AOP dans la présentation et la désignation de ses pizzas était effectuée de bonne foi et n’induisait pas le consommateur en erreur.
C’est dans ces circonstances que le CIGC et l’INAO ont, par exploit d’huissier en date du 27 mars 2014, assigné la société PIZZA TOPCO devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à une indication géographique.
Par jugement du 24 septembre 2015, le TGI de Paris a notamment :
! dit que les fromages employés comme ingrédients dans la pizza “Sensation Comté” sont des produits comparables pour l’application des règles de désignation et d’étiquetage d’une denrée alimentaire utilisant comme ingrédients des fromages d’AOP,
! dit que la société PIZZA TOPCO a contrevenu à l’article 13 du Règlement UE n° 1151/2012 en utilisant la dénomination de l’AOP Comté dans la pizza “Sensation Comté” et a ainsi porté atteinte à une indication géographique, en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale et a donc commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité,
! constaté que l’atteinte avait cessé le 16 décembre 2013,
! a interdit, en tant que de besoin, à la société PIZZA TOPCO l’utilisation de la dénomination de l’AOP Comté pour une denrée alimentaire utilisant comme ingrédients le Comté en même temps que des produits comparables au Comté,
! condamné la société PIZZA TOPCO à payer :
@ au CIGC la somme de 100 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’AOP Comté,
@ à l’INAO la somme de 15 000 € à titre de dommages- intérêts du fait de l’atteinte portée aux AOP,
! débouté le CIGC et l’INAO de leur demande de publication judiciaire,
! dit sans objet la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société PIZZA TOPCO,
! condamné la société PIZZA TOPCO à payer au CIGC et à l’INAO la somme de 6 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 octobre 2015, la société PIZZA TOPCO a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 transmises, le 15 septembre 2016, la société PIZZA TOPCO poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour :
! de débouter le CIGC et l’INAO de l’intégralité de leurs demandes,
! et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses uniques conclusions transmises le 25 mars 2016, le CIGC et l’INAO sollicitent : la confirmation du jugement :
! en ce qu’il a dit que les fromages employés comme ingrédients dans la pizza « Sensation COMTÉ » sont des produits comparables pour l’application des règles de désignation et d’étiquetage d’une denrée alimentaire utilisant comme ingrédients des fromages d AOP,
! en ce qu’il a dit que la société PIZZA TOPCO a contrevenu à l’article 13 du Règlement (UE) n° 1151/2012 en utilisant la dénomination de l’AOP Comté dans la pizza « Sensation COMTÉ »,
! en ce qu’il a dit que la société PIZZA TOPCO a porté atteinte à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale et a donc commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité,
! en ce qu’il a interdit à la société PIZZA TOPCO l’utilisation de la dénomination de l’AOP Comté pour une denrée alimentaire utilisant comme ingrédients le Comté en même temps que des produits comparables au Comté,
! en ce a dit sans objet la demande de la société PIZZA TOPCO de dommages et intérêts pour procédure abusive,
! dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmation du jugement pour le surplus et en conséquence :
! le prononcé d’une astreinte provisoire assortissant l’interdiction de 10 000 € par jour d’infraction constatée, sauf à fixer à nouveau trois mois après la première infraction,
! la publication du “jugement” (sic) par extraits dans des périodiques de presse choisis par le CIGC et la condamnation de la société PIZZA TOPCO à en supporter le coût dans la limite de 30 000 € outre la TVA,
! la majoration des dommages et intérêts alloués en première instance et la condamnation de la société PIZZA TOPCO à payer :
@ 1 000 000 € au CIGC,
@ 100 000 € à l’INAO,
! subsidiairement, en application de l’article L.722-5 du code de la propriété intellectuelle, la production par la société PIZZA TOPCO de tous documents ou informations de nature à établir les quantités et prix publics des produits litigieux respectivement fabriqués et vendus par elles sous les présentations critiquées et la condamner à une astreinte courant dix jours après la signification du jugement fixée à 1000 € par jour de retard, sauf à fixer à nouveau après trois mois,
! la condamnation de la société PIZZA TOPCO à leur payer à chacun 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour leur frais irrépétibles exposés en appel,
! le débouté de la société PIZZA TOPCO de toutes ses demandes contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur l’atteinte portée à l’AOC COMTE
Considérant que la société PIZZA TOPCO soutient qu’il n’y a pas eu d’atteinte à l’appellation COMTE, faisant valoir que les textes autorisent l’utilisation du Comté dans la pizza et l’utilisation de la dénomination “Comté” dans la désignation de cette pizza à la double condition qu’il n’entre pas dans la composition de la pizza d’ingrédient comparable au Comté et que le Comté soit utilisé en quantité suffisante afin de conférer à la pizza une caractéristique essentielle ; que selon l’appelante, ces deux conditions sont en l’espèce réunies dès lors qu’aucun des trois autres formages utilisés dans la pizza “Sensation Comté” ne peut être considéré comme substituable au Comté et que le Comté est l’ingrédient principal et distinctif de la pizza “Sensation Comté” ;
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Que les intimés soutiennent que la dénomination de vente « Sensation Comté » ne respecte pas les règles communautaires posées pour l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) comme ingrédients dès lors que les autres fromages entrant dans la composition des pizzas litigieuses sont comparables au fromage d’AOP Comté, que l’ingrédient Comté AOP ne peut pas conférer une caractéristique essentielle aux pizzas « Sensation Comté » et que le pourcentage d’incorporation de l’ingrédient Comté n’est pas indiqué ; qu’ils ajoutent que la faute commise par la société PIZZA TOPCO constitue également une violation de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle et de dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la consommation, dont certaines sont de nature répressive, et que les faits pourraient être qualifiés d’actes de concurrence parasitaire ;
Considérant que l’article 13 du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 prévoit qu’une dénomination enregistrée, telle que “Comté”, est protégée contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ;
Que la Commission européenne a émis des lignes directrices (Communication 2010/C 341/03 parue au JOUE du 16 décembre 2010) sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients, dans lesquelles elle considère (point 2-1-2) qu’une dénomination enregistrée en tant qu’AOP ou IGP peut être mentionnée au sein, ou à proximité, de la dénomination de vente d’une denrée alimentaire incorporant des produits bénéficiant de la dénomination enregistrée, ainsi que dans l’étiquetage, la présentation et la publicité de cette denrée alimentaire, dès lors que les conditions suivante sont réunies :
! la denrée alimentaire ne doit contenir aucun autre “ingrédient comparable”, autrement dit aucun autre ingrédient substituable totalement ou partiellement à l’ingrédient bénéficiant d’une AOP ou IGP,
! cet ingrédient doit être utilisé en quantité suffisante afin de conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire concernée,
! le pourcentage d’incorporation d’un ingrédient bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP doit être indiqué au sein ou à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire, ou à tout le moins dans la liste des ingrédients ;
Considérant, en premier lieu, qu’il est constant qu’entraient dans la composition des cinq pizzas « Sensation Comté » commercialisées par la société PIZZA TOPCO du 26 novembre au 16 décembre 2013, outre du Comté, de la crème fraîche, de la mozzarella, du Cantal et, pour la version “Cheezy Crust”, un fromage dénommé “string cheese” garnissant la pâte, et que les fromages étaient utilisés comme garniture de la pâte, toute pizza se composant, comme le tribunal l’a rappelé, d’une pâte sur laquelle sont ajoutés divers produits (coulis de tomates, fromages, légumes, viandes, poissons…) ;
Qu’au regard des dispositions de l’article R. 112-2 du code de la consommation qui, reprenant la directive communautaire 2000/13/CE du 20 mars 2000 établissant les règles d’étiquetage, définissent un ingrédient comme une substance “utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous forme modifiée”, le Comté, dans les pizzas litigieuses, avait la nature d’un ingrédient ;
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Que la société PIZZA TOPCO argue que le Comté est un fromage à pâte pressée cuite alors que la Mozzarella est un fromage à pâte filée, le Cantal une pâte pressée non cuite et que le “string cheese” se retrouve uniquement dans la croûte de la pizza“Cheezy Crust” (recette spéciale dans laquelle la croûte est fourrée de ce fromage fondant), de sorte qu’aucun des trois autres fromages utilisés pour la confection de la pizza « Sensation Comté » ne peut être considéré comme comparable ou substituable au Comté entrant également dans la composition de cette pizza ;
Que cependant, il est constant que, comme l’ont retenu les premiers juges, la comparaison doit se faire au regard non pas de la fabrication des fromages mais de la perception que peut en avoir le consommateur ; qu’en l’espèce, le consommateur pertinent est un consommateur de produits de consommation courante comme le sont les pizzas servies ou livrées par des pizzerias telles celles de l’enseigne PIZZA HUT ; que ce consommateur n’est pas particulièrement apte à distinguer les différentes “familles” des fromages entrant dans la composition des pizzas qu’on lui sert, pas plus que leurs propriétés ou qualités gustatives ; qu’il l’est d’autant moins que les différents fromages garnissant les pizzas apparaissent visuellement, après cuisson, ainsi que le montrent les photographies versées aux débats, comme un ensemble relativement indistinct de fromage fondu et que, sur le plan gustatif, le goût du Comté se confond avec celui des autres fromages qui l’entourent, ce qui empêche son identification ; que dans ces conditions, il n’est nullement établi que le consommateur est en mesure de distinguer le fromage à pâte pressée cuite que constitue le Comté des autres fromages présents dans sa pizza « Sensation Comté », et notamment du fromage à pâte pressée crue qu’est le Cantal, qui bénéficie également d’une AOP ; que la circonstance, à la supposer établie, que le Cantal possède la particularité de gratiner au contraire du Comté, n’est pas perceptible par le consommateur qui est bien en peine d’attribuer cette caractéristique à l’un des fromages plutôt qu’à un autre, étant observé que la mozzarella qui entre dans la composition des cinq pizzas litigieuses est connue pour avoir, elle aussi, la capacité de gratiner ;
Que c’est par conséquent à juste raison que les premiers juges ont estimé que les fromages utilisés dans les pizzas « Sensation Comté », nonobstant leur origine et leur composition différentes, sont comparables (ou substituables) entre eux ;
Considérant, en second lieu, que la société PIZZA TOPCO ne peut sérieusement soutenir que le Comté a été utilisé en quantité suffisante pour constituer un élément essentiel de ses pizzas « Sensation Comté » ; qu’il faut, en effet, pour apprécier cette seconde condition posée par les lignes directrice de la Commission, prendre en compte la part représentée par le Comté dans “la denrée alimentaire concernée” c’est à dire, en l’occurrence, dans la pizza dans son ensemble et non pas seulement dans la garniture de la pizza ; que dès lors, la société appelante ne peut être suivie quand elle affirme que le Comté occupe, dans la pizza représentée dans la publicité “Classic Medium”, 71,4 % de la garniture ajoutée à la base (pâte) tandis que le Cantal occupe 28,6 % de cette garniture ; que, selon le tableau de recettes des cinq pizzas « Sensation Comté » produit par l’appelante, le poids du Comté par rapport au poids de la pizza varie, comme le tribunal l’a relevé, de 6,65 % à 10,17 %, la proportion de Comté diminuant lorsque la taille de la pizza s’accroît ;
Que le même document révèle au demeurant que le Comté entre dans la composition des cinq pizzas « Sensation Comté » dans des proportions moindres (60 g à 90 g selon les pizzas) que la mozzarella (120 g ou 194 g selon les pizzas) et, dans la pizza “Cheezy Crust”, que le “string cheese” (142,5 g) ;
Qu’ainsi, le tribunal a exactement estimé que le Comté n’est pas susceptible de conférer aux pizzas « Sensation Comté » une caractéristique essentielle ;
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Considérant enfin que la troisième condition tenant à l’indication du pourcentage d’un ingrédient bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP n’est pas applicable à la société PIZZA TOPCO, les pizzas réalisées et vendues dans les pizzerias PIZZA HUT étant des denrées alimentaires non pré-emballées au sens de la directive 2000/13/CE reprise par l’article R. 112-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur entre le 25 novembre 2005 et le 13 décembre 2014 ;
Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que les deux conditions relatives à l’absence d’ingrédient comparable et à l’utilisation en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire concernée n’étant pas réunies, la société PIZZA TOPCO a contrevenu à l’article 13 précité du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 ;
Que l’article L 722-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur ; que la société PIZZA TOPCO a donc également commis des actes de contrefaçon ;
Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices
Sur les demandes indemnitaires
Considérant que l’article L 722- 6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies parla partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l’atteinte et que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire ;
Considérant que les intimés sollicitent une majoration substantielle des dommages et intérêts alloués en première instance en faisant valoir que le CIGC subit à la fois l’effet négatif sur les résultats de ses dépenses d’information et le préjudice collectif de la filière Comté et que l’INAO subit un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la valeur et au pouvoir attractif de l’AOP, ainsi qu’au système des signes d’identification de la qualité et l’origine en général ;
Que la société PIZZA TOPCO répond que le CIGC et l’INAO ne justifient pas de leur préjudice dans la mesure où sa campagne publicitaire “Les sensations fromagères” constituait un véritable hommage au Comté et que les sommes réclamées sont en toute hypothèse déraisonnables ; qu’elle ajoute que l’action engagée à son encontre est déloyale et abusive, dès lors que le CIGC et l’INAO demandent réparation d’un dommage prétendu dont ils auraient pu empêcher la réalisation s’ils avaient saisi le juge des référés sur le fondement de L. 722-3 code de la propriété intellectuelle quand elle les a informés que sa campagne serait maintenue ;
Considérant que la campagne publicitaire litigieuse s’est déroulée du 26 novembre au 16 décembre 2013 et a concerné cinq versions de pizzas ; que la société PIZZA TOPCO fournit des éléments chiffrés indiquant qu’elle a vendu un peu plus de 20 000 pizzas au Comté au cours des trois semaines de l’opération promotionnelle ; qu’elle fait valoir que ces ventes ont été réalisées par des franchisés à l’enseigne PIZZA HUT qui ne sont pas dans la cause ; que ces chiffres sont cependant pertinents dans la mesure où la société PIZZA TOPCO a perçu des redevances de ces franchisés calculées sur les chiffres d’affaires réalisés par eux, notamment sur les pizzas litigieuses ;
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Que le CIGC invoque à juste raison l’atteinte portée à la notoriété et au pouvoir attractif de son AOC résultant du fait que le fromage COMTE s’est trouvé mélangé à d’autres fromages comparables et le détournement d’une partie de ses investissements par la société PIZZA TOPCO ; qu’elle justifie, à ce titre, avoir investi environ 4,5 millions d’euros par an pour promouvoir le produit Comté ;
Qu’il sera souligné que la société PIZZA TOPCO déplore vainement ne pas avoir été attraite devant le juge des référés alors qu’elle avait été avertie par l’INAO de l’illicéité de sa campagne et qu’elle a préféré lancer l’opération publicitaire et commerciale prévue espérant manifestement engranger des bénéfices supérieurs aux risques encourus ;
Que l’INAO subit un préjudice, distinct de celui résultant d’une contrefaçon, lié à l’atteinte indirecte portée à l’ensemble des producteurs d’AOP et d’AOC et aux signes d’identification de la qualité et de l’origine qu’il a pour mission de défendre ;
Considérant que la cour est ainsi en mesure de juger, sans qu’il soit besoin de recourir à la production de documents et d’informations sollicitée, que le tribunal a procédé à une juste appréciation des préjudices du CIGC et de l’INAO en leur allouant respectivement les sommes de 100 000 € et de 15 000 € ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs également ;
Sur les demandes complémentaires d’interdiction sous astreinte et de publication
Considérant que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé, en tant que de besoin eu égard au caractère limité de l’opération commerciale litigieuse, une interdiction à l’encontre de la société PIZZA TOPCO ; qu’en raison à la fois du caractère limité dans le temps de l’opération et de l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte présentée par les intimés ;
Que pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu de faire droit à leur demande de publication ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Considérant que la société PIZZA TOPCO qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que les sommes qui doivent être mises à la charge de la société PIZZA TOPCO au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CIGC et l’INAO peuvent être équitablement fixées à 6 000 € pour chacun, ces sommes complétant celles allouées en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le CIGC et l’INAO de leurs demandes d’astreinte et de publication de la décision,
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Condamne la société PIZZA TOPCO aux dépens d’appel et au paiement au CIGC et à l’INAO de la somme de 6 000 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Décret n°63-575 du 11 juin 1963
- Décret n°2007-822 du 11 mai 2007
- Décret n°2008-905 du 5 septembre 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code rural
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