Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.
Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence ;
2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;
3° En cas de carence de l'initiative privée.
[…] 17-03-02-07-02 C […] notamment en zone rurale défavorisée. » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 de ce code : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 221-7 du même code : « L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés (…) » ; […] Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1. » ; […] 7. […]
[…] MINUTE N° 7/2015 […] Elles font valoir que les obligations de l'Office National des Forêts sont énoncées aux articles L.211-1 à L.221-7 et D.212-1 et D.221-6 du code forestier et qu'en vertu de la Charte de la forêt communale signée entre la Fédération Nationale des Communes Forestières et l'Office National des Forêts et du plan de gestion communal, l'intimé est chargé de la surveillance des forêts et doit conseiller à la commune de supprimer les arbres dangereux à proximité des voies de circulation. […] Conformément à l'article L.221-2 du même code, l'Office National des Forêts est chargé de la mise en 'uvre du régime forestier dans les forêts communales, […]