Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre Ier : Missions
Article L221-7 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.
Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence ;
2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;
3° En cas de carence de l'initiative privée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 8 janvier 2015, n° 13/02550
[…] Elles font valoir que les obligations de l'Office National des Forêts sont énoncées aux articles L.211-1 à L.221-7 et D.212-1 et D.221-6 du code forestier et qu'en vertu de la Charte de la forêt communale signée entre la Fédération Nationale des Communes Forestières et l'Office National des Forêts et du plan de gestion communal, l'intimé est chargé de la surveillance des forêts et doit conseiller à la commune de supprimer les arbres dangereux à proximité des voies de circulation.
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