Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, […] soit sur sa seule enveloppe, est supérieure à 25% de sa valeur (Article R.131-26 CCH) Dans le domaine des caractéristiques acoustiques […] : Les règles relatives à l'isolation des logements notamment celles fixées en vue de l'isolation des logements aux bruits de transports terrestres (Articles R.111-4, R.111-4-1 du CCH et article L.571-10 du code de l'environnement) ; […] articles L.275-13 à -16 du code forestier) ; […]
Lire la suite…Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, […] soit sur sa seule enveloppe, est supérieure à 25% de sa valeur (Article R.131-26 CCH) Dans le domaine des caractéristiques acoustiques […] : Les règles relatives à l'isolation des logements notamment celles fixées en vue de l'isolation des logements aux bruits de transports terrestres (Articles R.111-4, R.111-4-1 du CCH et article L.571-10 du code de l'environnement) ; […] articles L.275-13 à -16 du code forestier) ; […]
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Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier ; Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 142-1, L. 143-3 et L. 143-4 du code forestier ; b) Littoral maritime. […]
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