Confirmation 30 novembre 2001
Résumé de la juridiction
Baguettes en bois pour le lambrissage,bois de placage, boiseries, contreplaques, parquets en bois,pieces d’ameublement, armoires, bancs, pans de boiseries pour meubles, buffets, caisses en bois ou en matieres plastiques, commodes, tables de comptoirs, conteneurs non metalliques, etablis, etageres, garde-manger non metalliques, meubles, portes de meubles, rayons de meubles, plateaux de tables, presentoirs, pupitres, rayonnages, tablettes de rangement, tiroirs, vitrines (meubles), tapis antiglissants, tapis pour automobiles, linoleum, revetements non refractaires de sols, revetements non refractaires de planchers
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 nov. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 742 III 229 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TUNDRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96653513 |
| Classification internationale des marques : | CL19; CL20; CL27 |
| Liste des produits ou services désignés : | Baguettes en bois pour le lambrissage, bois de placage, boiseries, contreplaques, parquets en bois, pieces d'ameublement, armoires, bancs, pans de boiseries pour meubles, buffets, caisses en bois ou en matieres plastiques, commodes, tables de comptoirs, conteneurs non metalliques, etablis, etageres, garde-manger non metalliques, meubles, portes de meubles, rayons de meubles, plateaux de tables, presentoirs, pupitres, rayonnages, tablettes de rangement, tiroirs, vitrines (meubles), tapis antiglissants, tapis pour automobiles, linoleum, revetements non refractaires de sols, revetements non refractaires de planchers |
| Référence INPI : | M20010742 |
Sur les parties
| Parties : | C (Marie H) c/ MEUBLES IKEA FRANCE (SNC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE MEUBLES IKEA FRANCE, dite ci-après IKEA, commercialise en France, depuis 1986, des parquets sous la dénomination « TUNDRA ». Marie Hortense C a déposé à l’I.N.P.I., le 3 décembre 1996, la marque « TUNDRA », enregistrée sous le numéro 96.653.513 pour désigner les « Baguettes en bois pour le lambrissage. Bois de placage, boiseries, contreplaqués, parquets en bois. Pièces d’ameublement, armoires, bancs, pans de boiseries pour meubles, buffets, caisses en bois ou en matière plastiques, commodes, tables de comptoirs, conteneurs non métalliques, établis, étagères, garde-manger non métalliques, meubles, portes de meubles, rayons de meubles, plateaux de tables, présentoirs, pupitres, rayonnages, tablettes de rangement, tiroirs, vitrines (meubles). Tapis antiglissants, tapis pour automobiles, linoléum, revêtements non réfractaires de sols, revêtements non réfractaires de planchers », dans les classes 19, 20 et 27. Par lettre du 6 février 1997, Marie Hortense C, indiquant avoir appris l’utilisation par IKEA de la dénomination TUNDRA, invitait cette société à assortir ce signe « d’une mention explicite, à convenir, selon laquelle, il est sans rapport avec la marque TUNDRA déposée sous le numéro 96/653.513 (…) Cette mention systématiquement appliquée appliquées à toutes publicités, produits, accessoires et factures directement juxtaposée, en caractères identiques, au signe TUNDRA (…) » Après de vaines discussions au cours desquelles IKEA a d’abord accepté d’insérer une mention complétant la dénomination litigieuse puis a offert à Marie Hortense C la somme de 2 000 Francs pour la radiation de sa marque, tandis que celle-ci demandait le paiement d’une somme de 170 000 Francs, Marie Hortense C a fait assigner IKEA, par acte du 24 juin 1997, en contrefaçon, réclamant des mesures d’interdiction, de publication et le paiement d’une somme de 300 000 Francs à titre de dommages-intérêts. IKEA a conclu au débouté et demandé que la marque, selon elle frauduleusement déposée, lui soit transférée ; Par jugement rendu le 26 octobre 1999, le tribunal de grande instance de CRETEIL a :
- débouté Marie-Hortense C de l’ensemble de ses demandes,
- au visa de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, fait droit à la demande de revendication de la marque TUNDRA n°96.653.513 et ordonné le transfert de cette marque à la société IKEA,
- ordonné la transmission de sa décision à l’I. N. P. I pour transcription,
- interdit à Marie Hortense C d’utiliser la marque TUNDRA dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 Francs par infraction constatée,
— condamné Maire Hortense C à verser à la société IKEA le somme de 20 000 Francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes d’IKEA et condamné Marie Hortense C aux dépens. Marie Hortense C a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2000. Par ses dernières écritures signifiées le 26 juin 2000, elle fait valoir que la dénomination TUNDRA n’est connue que des seuls clients d’IKEA intéressés par les parquets, qu’elle n’est pas notoire, qu’il n’est pas démontré qu’elle serait opposable à tous et qu’elle-même l’a très fortuitement découverte postérieurement au dépôt de sa propre marque. Elle expose que la marque « TUNDRA » était destinée à la commercialisation d’un « concept d’aménagement d’habitacles de véhicules de transport » par une société WOOD SYSTEMS en formation dans laquelle elle devait être associée à Alex MARECHAL et qu’avant le dépôt, elle a fait procéder à une recherche d’antériorité qui s’est avérée négative. Elle estime qu’IKEA ne rapporte pas la preuve de la fraude qu’elle allègue et demande à la cour de juger que cette société s’est rendue coupable de contrefaçons de la marque « TUNDRA ». Elle prie la cour de :
- faire interdiction à titre définitif à IKEA de reproduire la marque « TUNDRA » sur quelque support que ce soit, et ce, sous astreinte de 10 000 Francs par infraction constatée chaque reproduction de la marque constituant une infraction distincte,
- condamner IKEA à lui payer la somme de 300 000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux à son choix, aux frais d’IKEA dans la limite de 20 000 Francs H.T. par insertion,
- condamné IKEA au paiement de la somme de 20 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté IKEA de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens. La société MEUBLES IKEA FRANCE, par conclusions signifiées le 21 décembre 2000, fait valoir que, depuis 1987, elle a distribué en France plus de 66 millions d’exemplaires du catalogue où figure le parquet prêt à poser, désigné sous la dénomination « TUNDRA », et a réalisé, en France, pour ce seul produit, un chiffre d’affaires de plus de 89 000 000 Francs.
Elle souligne qu’indiquant travailler depuis 1988 à la formation de la société WOOD SYSTEMS, Marie Hortense C est une professionnelle de l’agencement en bois et connaît donc la dénomination TUNDRA, largement diffusée et particulièrement distinctive puisqu’en français la « toundra » s’écrit avec un « o » et un « u ». Elle estime les explications de l’appelante fort peu vraisemblables et relève que son intention de nuire résulte de ce qu’elle n’a aucun projet économique cohérent, ne justifie d’aucun des frais prétendus qu’elle aurait exposés pour cette marque qu’elle n’a aucune intention d’exploiter mais qu’elle ne cherche qu’à monnayer. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Marie Hortense C de toutes ses demandes mais, formant appel incident, demande qu’eu égard au préjudice moral et à la procédure abusive qu’elle a subie, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués soient portés à la somme de 450 000 Francs. Elle demande, en outre, le paiement d’une somme de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
DECISION I – SUR LA FRAUDE DE MARIE HORTENSE C ET LA REVENDICATION DE LA MARQUE TUNDRA PAR IKEA
Considérant que Marie Hortense C indique avoir tout ignoré de la dénomination « TUNDRA » utilisée par IKEA et qui ne serait connue selon elle que des seuls particuliers recherchant un parquet, elle-même n’ayant fait que se préoccuper de commercialiser (comme elle s’y efforce depuis plusieurs années) un « concept d’aménagement d’habitacles de véhicules de transport » consistant en des rangements destinés aux véhicules utilitaires créés par son futur associé MARECHAL et n’ayant déposé la marque « TUNDRA » que dans le but de l’apporter à la société WOOD SYSTEM en voie de formation ; Considérant qu’il convient, cependant, de relever que :
- s’il est démontré que le « concept » mis au point par MARECHAL a fait l’objet d’un dépôt chez un notaire en décembre 1989, il n’est pas établi qu’il aurait jamais été dénommé « TUNDRA », ce système n’étant connu que sous le nom de « WOOD SYSTEM » (confer le procès-verbal de dépôt et l’attestation de DEM & BAU Ltd.),
- l’existence d’une société en voie de formation ou même d’un projet d’une telle société ne ressort pas des pièces produites (la correspondance avec la société anglaise DEM & BAU n’ayant trait qu’à un contrat d’agent commercial indépendant projeté entre cette société et MARECHAL, personne physique) ;
— Marie Hortense C ne peut sérieusement prétendre avoir longuement chercher à commercialiser les aménagements en bois imaginés par MARECHAL sans s’être informée sur les diverses entreprises pouvant concurrencer ce projet,
- elle ne conteste pas l’importance de la diffusion des catalogues d’IKEA dans la région parisienne depuis de nombreuses années, cette société justifiant, par ailleurs, de l’importance du chiffre d’affaire qu’elle réalise avec les parquets dénommés « TUNDRA »,
- elle indique avoir découvert la dénomination utilisée par IKEA moins de deux mois après le dépôt de sa propre marque à la suite d’un appel téléphonique de Publicis qui l’aurait interrogée sur l’obtention de prix plus favorables sur les parquets « TUNDRA » commercialisés par IKEA, circonstance invraisemblable alors que seul le dépôt de la marque avait, alors, été publié et qu’elle ne prétend pas avoir fait elle-même la moindre publicité,
- IKEA ayant immédiatement accepté d’assortir sa dénomination « TUNDRA » d’une mention explicite permettant d’éviter toute confusion, et ce, conformément à la première demande formulée par Marie Hortense C (mise en demeure du 6 février 1997), cette dernière a indiqué dès le 7 mars 1997, que la question ne pouvait être réglée que par le paiement d’une somme minimale de 170 000 Francs ; Qu’il ressort, dès lors, de l’ensemble de ces éléments que l’appelante n’a déposé la marque « TUNDRA » qu’en toute connaissance de la dénomination « TUNDRA » et, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, pour la « monnayer » cherchant à imposer à IKEA le versement d’une importante somme d’argent ; Que le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL sera confirmé en ce qu’il a jugé le dépôt frauduleux et ordonné le transfert de la marque à la société intimée ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’IKEA Considérant qu’IKEA, qui demande le paiement à titre de dommages et intérêts d’une somme de 450 000 Francs, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice supérieur à la somme de 20 000 Francs arbitrée par les premiers juges, qu’il y a donc lieu de la débouter de son appel incident ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu’il lui sera, en outre, alloué au titre de l’instance devant la cour, une somme de 40 000 Francs PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Marie Hortense C à payer à la société MEUBLES IKEA FRANCE la somme complémentaire de QUARANTE MILLE FRANCS (40 000 Francs ou 6 097, 96 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ; Condamne Marie Hortense C aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- D'une part, cartes a jouer et d'autre part, jeux de société ·
- D'une part, jeux de société et d'autre part, jeux et jouets ·
- Marque complexe, élément caracteristique distinctif, mot ·
- Scenario anterieur du troisieme defendeur sous le titre ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Cependant usage de la denomination jusqu'en avril 2000 ·
- Au surplus, modification de l'intitule des sequences ·
- Article l 113-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Élément caracteristique distinctif, partie verbale ·
- Date d'effet de la déchéance, date de la demande ·
- Concernant les cartes a jouet, usage sérieuxx ·
- Radiation de la marque 99 779 527 en avril 99 ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Suppression inopérante de la lettre finale ·
- Action en contrefaçon de droits d'auteur ·
- Jeux, jouets et programmes audio-visuels ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Exploitation de la marque contrefaite ·
- Au surplus, similarité des produits ·
- Numero d'enregistrement 96 623 775 ·
- Numero d'enregistrement 99 776 782 ·
- Numero d'enregistrement 99 779 527 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 706 334 ·
- Éléments pris en considération ·
- Marque complexe anterieure ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Marque complexe seconde ·
- Similarité des produits ·
- Marque et titre de jeu ·
- Mise en exergue du mot ·
- Œuvre de collaboration ·
- Pourparlers concrets ·
- Preuve non rapportée ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Partie figurative ·
- Qualité d'auteurs ·
- Cl25, cl28, cl41 ·
- Élément matériel ·
- Complementarite ·
- Jeux de société ·
- Marque complexe ·
- Cartes a jouet ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Titre de jeu ·
- Contrefaçon ·
- Cl16, cl28 ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Jeux ·
- Jeunesse ·
- Agissements parasitaires ·
- Titre ·
- Personnage virtuel
- D'une part, vetements et d'autre part, ceintures en cuir ·
- Exploitation des marques du defendeur pour des vetements ·
- 3) concernant les cravates et vetements, usage sérieuxx ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Action en déchéance et subsidiairement en contrefaçon ·
- Article l 716-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Demande subsidiaire en contrefaçon des marques et ·
- Position identique des deux lettres ·
- Numero d'enregistrement 93 467 549 ·
- Titularité des marques notoires et ·
- Numero d'enregistrement 1 682 630 ·
- Numero d'enregistrement 1 682 631 ·
- Numero d'enregistrement r 400 501 ·
- Numero d'enregistrement r 449 527 ·
- Adjonction inopérante du prenom ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Partie verbale, initiales ·
- Forclusion par tolerance ·
- Memes produits et classe ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Similarité des produits ·
- Notoriete de la marque ·
- Partie verbale, lettre ·
- Vetements et ceintures ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Catalogues, factures ·
- Identite des parties ·
- Preuve non rapportée ·
- Action en déchéance ·
- Brochures, factures ·
- Déchéance partielle ·
- Graphisme similaire ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Marque, initiales ·
- Élément matériel ·
- Quantite limitee ·
- Marque complexe ·
- Preuve certaine ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Declinaison ·
- Marques et ·
- Déchéance ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Produit en cuir ·
- Exploitation ·
- Usage sérieux ·
- Produit
- D'une part, brosses a dent et d'autre part, dentifrices ·
- Action en contrefaçon de marque et de droits d'auteur ·
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Cl09, cl16, cl18, cl20, cl21, cl25, cl28, cl30 ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Quantite importante d'articles contrefaisants ·
- Cl03, cl14, cl24, cl29, cl35, cl41, cl42 ·
- Reproduction des personnages de fiction ·
- Numero d'enregistrement 98 712 317 ·
- Numero d'enregistrement 98 712 318 ·
- Numero d'enregistrement 98 725 289 ·
- Responsabilité de l'importateur ·
- Éléments pris en considération ·
- Personnages de fiction ·
- Preuves non rapportées ·
- Au surplus, bonne foi ·
- Epuisement des droits ·
- Identite des produits ·
- Produits authentiques ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Succes commercial ·
- Denominations et ·
- Élément matériel ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Devalorisation ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Autorisation ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Marques et ·
- Similarité ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procès verbal ·
- Magasin ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élément caracteristique distinctif et separable, expression ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction de l'expression non protegeable ·
- Modification du conditionnement, flacon ·
- Numero d'enregistrement 1 234 966 ·
- Numero d'enregistrement 3 002 342 ·
- Numero d'enregistrement 727 203 ·
- Éléments pris en considération ·
- En l'espece, confusion averee ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Désignation de la qualité ·
- Marque internationale ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Etiquette stylisee ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Memes classes ·
- Contrefaçon ·
- Cl03, cl04 ·
- Évaluation ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Crème ·
- Sociétés ·
- Article en cuir ·
- Produit ·
- Concurrence ·
- Caractère
- Reproduction de l'élément caracteristique et distinctif ·
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Apposition de la marque sur le produit directement ·
- Dépôt effectue en vue d'eviter la déchéance ·
- Exploitation de la marque depuis 1991 ·
- Identification possible par le client ·
- Exploitation intensive depuis 1996 ·
- Numero d'enregistrement 96 639 579 ·
- Numero d'enregistrement 96 645 148 ·
- Numero d'enregistrement 98 728 857 ·
- Numero d'enregistrement 1 670 867 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Seule reproduction du mot ·
- Usage a titre de marque ·
- Matériels et logiciels ·
- Action en contrefaçon ·
- Apposition sur le pc ·
- Caractère evocateur ·
- Reproduction du mot ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément suffisant ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Multimédia ·
- Cinéma ·
- Microprocesseur ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Marque complexe ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
- Numeros d'enregistrement 1 092 302, 1 212 768, 1 374 306 ·
- Numeros d'enregistrement 92 426 160 et 92 413 518 ·
- Procédure abusive à l'égard du premier defendeur ·
- Article 32-1 nouveau code de procédure civile ·
- Maintien en appel des demandes a son encontre ·
- Numeros d'enregistrement r427 906, 474 659 ·
- Titularité des marques litigieuses ·
- Numero d'enregistrement 1 334 027 ·
- Numero d'enregistrement 1 367 974 ·
- Numero d'enregistrement 1 671 345 ·
- Numero d'enregistrement 509 039 ·
- Marques internationales ·
- Cl16, cl18, cl24, cl25 ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Action en nullité ·
- Marques complexes ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Vetements ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Création ·
- International ·
- Pseudonyme ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Vêtement ·
- Surseoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque contrefaçon par imitation des marques et ·
- Usage a titre de denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 92 420 942 ·
- Numero d'enregistrement 92 443 154 ·
- Numero d'enregistrement 1 561 042 ·
- Volonte de conforter ses droits ·
- Intérêt a acquerir les marques ·
- Imitation du conditionnement ·
- Nombre de syllabes différent ·
- Nombre de lettres différent ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Memes produits et classes ·
- Dessin d'un fruit, pomme ·
- Acquisition frauduleuse ·
- Concurrence parasitaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Usage a titre de marque ·
- Cl20, cl21, cl26, cl28 ·
- Etiquettes différentes ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de cession ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Xxxxxx frauduleux ·
- Volonte de nuire ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Marques et ) ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Déchéance ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrefaçon de marques ·
- Publication ·
- Décoration ·
- Identique ·
- Intérêt
- Action à l'encontre du premier defendeur-personne physique ·
- Responsabilité civile pour atteinte a une marque notoire ·
- Cl01, cl05, cl29, cl30, cl31, cl32 et cl42 ·
- Date et signature, dépôt à la prefecture ·
- 2) concernant les marques complexes ·
- 1) concernant les marques verbales ·
- Numero d'enregistrement 95 569 647 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 690 721 ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Statuts de l'association ·
- Interdiction provisoire ·
- Usage sans autorisation ·
- Reference nécessaire ·
- Reproduction servile ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Memes classes ·
- Recevabilité ·
- Cl01 a cl42 ·
- Site ·
- Boycott ·
- Marque semi-figurative ·
- Multimédia ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Appropriation des investissements et du travail d'autrui ·
- Article l 341-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 342-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Reutilisation d'une partie substantielle de la base ·
- Atteinte aux droits sur la denomination sociale ·
- Reproduction de la marque sur site internet ·
- Atteinte aux droits sur la base de donnees ·
- Absence d'identification des logiciels ·
- Conséquence des actes de contrefaçon ·
- Mise en place de liens hypertextes ·
- Numero d'enregistrement 1 662 221 ·
- Numero d'enregistrement 1 726 602 ·
- Usage notamment sur site internet ·
- Extraction d'éléments essentiels ·
- Date d'effet 28 décembre 1996 ·
- Offres d'emplois sur internet ·
- 1) situation de concurrence ·
- Investissement susbstantiel ·
- 2) detournement de trafic ·
- Usage a titre de marque ·
- Usage sans autorisation ·
- Mise a jour reguliere ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Identite d'activités ·
- Caractère evocateur ·
- Déchéance partielle ·
- Identite d'activité ·
- Rejet de la demande ·
- Risque de confusion ·
- Cl35, cl38 et cl42 ·
- Demande non fondee ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Usage commercial ·
- Base de donnees ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Fait distinct ·
- Contrefaçon ·
- Demarchage ·
- Neologisme ·
- Producteur ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Logiciel ·
- Validité ·
- Base de données ·
- Site ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Dénomination sociale ·
- Recrutement ·
- Atteinte ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- 2) mise dans le commerce dans l'espace économique européen ·
- Obligation de verifier la conformite des produits acquis ·
- Article l 716-9 b code de la propriété intellectuelle ·
- Cour d'appel investie de la plenitude de juridiction ·
- Introduction des produits sur le territoire français ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 217-2 et l 217-3 code de la consommation ·
- Article 79 nouveau code de procédure civile ·
- Absence de participation matérielle ·
- Demande au titre de la contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 224 270 ·
- Numero d'enregistrement 1 291 411 ·
- Numero d'enregistrement 1 297 840 ·
- Numero d'enregistrement 1 408 772 ·
- Numero d'enregistrement 1 457 910 ·
- Numero d'enregistrement 1 462 083 ·
- Numero d'enregistrement 1 491 716 ·
- Numero d'enregistrement 1 494 051 ·
- Numero d'enregistrement 1 510 727 ·
- Numero d'enregistrement 1 510 728 ·
- Numero d'enregistrement 1 510 729 ·
- Numero d'enregistrement 1 540 311 ·
- Numero d'enregistrement 1 540 315 ·
- Numero d'enregistrement 1 650 126 ·
- Responsabilité de l'importateur ·
- 1) contrefaçon par importation ·
- Éléments pris en considération ·
- 3) modification des marques ·
- Domiciliation à l'étranger ·
- Compétence matérielle ·
- Connaissance de cause ·
- Graphisme particulier ·
- Produits authentiques ·
- Atteinte aux marques ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- 2) exception ·
- Augmentation ·
- Autorisation ·
- Confirmation ·
- Depreciation ·
- Application ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Altération ·
- Produit ·
- Contrefaçon de marques ·
- Carton ·
- Consommation ·
- Dommages-intérêts
- 3) mise dans le commerce dans l'espace économique européen ·
- Obligation de verifier la conformite des produits acquis ·
- Article l 716-9 b code de la propriété intellectuelle ·
- Alteration des emballages et references des produits ·
- Introduction des produits sur le territoire français ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- 2) modification des marques tridimensionnelles ·
- Numero d'enregistrement 92 442 940 ·
- Numero d'enregistrement 93 466 511 ·
- Numero d'enregistrement 94 543 665 ·
- Numero d'enregistrement 95 574 049 ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale ·
- Au surplus, connaissance de cause ·
- Numero d'enregistrement 1 258 855 ·
- Numero d'enregistrement 1 274 179 ·
- Numero d'enregistrement 1 307 017 ·
- Numero d'enregistrement 1 359 443 ·
- Numero d'enregistrement 1 360 452 ·
- Numero d'enregistrement 1 363 545 ·
- Numero d'enregistrement 1 364 810 ·
- Numero d'enregistrement 1 408 137 ·
- Numero d'enregistrement 1 408 139 ·
- Numero d'enregistrement 1 466 287 ·
- Numero d'enregistrement 1 568 822 ·
- Numero d'enregistrement 1 568 823 ·
- Numero d'enregistrement 1 639 599 ·
- Numero d'enregistrement 1 639 600 ·
- Numero d'enregistrement 1 656 734 ·
- Numero d'enregistrement 1 710 526 ·
- Quantite importante de produits ·
- Responsabilité de l'importateur ·
- 1) contrefaçon par importation ·
- Alteration de conditionnement ·
- Participation matérielle ·
- Partie verbale, lettre ·
- Produits authentiques ·
- Professionnel averti ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Augmentation ·
- Autorisation ·
- Confirmation ·
- Depreciation ·
- Application ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Altération ·
- Emballage ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Produit ·
- Dommages-intérêts ·
- Propriété intellectuelle ·
- Suppression
- Cession du fonds de commerce avec les éléments incorporels ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif, mot ·
- Baisse des heures de connexion des services minitel ·
- Nom de domaine par rapport au code d'accès minitel ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Maison mere non tenue des dettes de sa filiale ·
- #article 700 nouveau code de procédure civile ·
- Demandeur etant seulement l'ancien titulaire ·
- Lien de causalité avec les faits litigieux ·
- Parties n'ayant pas accepte le désistement ·
- Appel en garantie par cette derniere ·
- Paiement de leurs frais irrepetibles ·
- Identite ou similarité des produits ·
- Numero d'enregistrement 94 510 806 ·
- Numero d'enregistrement 95 597 202 ·
- Substitution operante de la lettre ·
- Ensemble des marques du demandeur ·
- Numero d'enregistrement 1 512 041 ·
- Numero d'enregistrement 1 572 898 ·
- Désistement du nouveau titulaire ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Decablage du nom de domaine ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Erreur equivalente au dol ·
- Situation de concurrence ·
- Condamnation in solidum ·
- Codes telematiques et ·
- Prenom masculin connu ·
- Services telematiques ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Marque de services ·
- Élément inopérant ·
- Marque 94 510 806 ·
- Procédure abusive ·
- Code telematique ·
- Élément matériel ·
- Public identique ·
- Élément nouveau ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Cl38 et cl42 ·
- Interdiction ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Marques et ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Multimédia ·
- Afnic ·
- Service télématique ·
- Magazine ·
- Code d'accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.