Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.
[…] 68-03 […] 3°) de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — qu'en s'abstenant d'avertir le préfet sur sa méprise quant à l'identité réelle de l'auteur du défrichement litigieux, le maire n'a pas seulement manqué à son devoir de neutralité et d'impartialité mais a sciemment laissé croire au préfet que le pétitionnaire était indélicat ; que le maire a aussi exposé le pétitionnaire à des poursuites pénales portées par les dispositions de l'article L. 362-3 et suivants du code forestier ; que la méprise qui en a découlé a été malicieusement utilisée par la mairie pour refuser le permis de construire.
S'agissant du délit de coupes en violation des conditions fixées par l'autorisation de coupes, ce dernier est prévu par l'article L362-3 du Code forestier aux termes duquel : « Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, […]
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