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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2424358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la saisine non conforme du service de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est considéré en compétence liée à l’égard du service de la main d’œuvre étrangère ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les observations de Me Segonds substituant Me Berdugo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien entré en France le 20 avril 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 mars 2023, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Cette décision précise ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. B.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police, à qui il est loisible de saisir pour avis le service de la main d’œuvre étrangère, se serait cru en situation de compétence liée et aurait regardé l’avis émis sur la demande d’autorisation de travail comme une condition de délivrance du titre demandé, alors qu’il a examiné la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé dans son ensemble et n’a relevé l’absence d’avis émis sur la demande d’autorisation de travail que comme l’un des éléments de cette situation. A cet égard, la circonstance que le préfet de police n’aurait pas transmis les réponses du requérant au service de la main d’œuvre étrangère est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de sa décision dès lors que le préfet de police s’est fondé sur l’ensemble de la situation de l’intéressé pour estimer qu’elle ne répondait pas à un motif exceptionnel. Par suite, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande du requérant d’enjoindre au préfet de police de communiquer l’intégralité de ses échanges avec le service de la main d’œuvre étrangère, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, si M. B se prévaut d’une présence en France depuis 2016, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare avoir été employé en qualité d’électricien, les deux contrats de travail à durée indéterminée qu’il produit mentionnent un poste d'« ouvrier polyvalent ». Quand bien même il aurait occupé un poste d’électricien depuis
avril 2020 et dispose d’un diplôme de « fin d’études secondaires professionnelles », spécialité « électricité générale et communication », obtenu dans son pays d’origine en 2003, soit plus de vingt ans avant l’édiction de la décision attaquée, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française, il est célibataire et sans enfant, et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère et où il a vécu la majorité de son existence. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en estimant que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
8. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions de ce code, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l’octroi d’un titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du même code est donc inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucun élément concernant l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, à les supposer opérantes, dès lors que l’intéressé ne s’en est pas prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour et sur lesquelles le préfet ne s’est pas prononcé d’office, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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