Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 17 mars 2022, n° 19/15980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15980 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 25 mars 2019, N° 1118001428 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15980 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 1118001428
APPELANTE
Madame C H D
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée et assistée par Me Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2021
INTIMES
Monsieur E A B
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016038 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
substitué à l’audience par Me Charleyne CAMBIGANU
Monsieur Y Z EPOUSE A B
[…]
[…]
né le […] à […] représenté par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015964 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
substitué à l’audience par Me CAMBIGANU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er février 2014, Mme C H D a donné à bail d’habitation à M. E A B et Mme Y Z, épouse A B un appartement de type F3 au 1er étage d’un immeuble situé 31 rue de la Commanderie 91100 Corbeil-Essonnes, moyennant un loyer de 750 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2018, Mme C H D a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire la somme de 5.030 euros au titre des loyers et charges échus d’octobre 2017 à avril 2018.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2018 Mme C H D a fait assigner M. E A B et Mme Y A B devant le tribunal d’instance d’Evry, lui demandant de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’absence de souscription d’une assurance locative, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires ;
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls ;
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 5.584,03 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en l’urgence et des manquements manifestes des locataires à leurs obligations ;
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 25 mars 2019 le tribunal d’instance d’Evry a ainsi statué :
Rejette le moyen tiré de l’exception d’inexécution, soulevé par M. E A B et Mme Y A B ;
Condamne solidairement M. E A B et Mme Y A B à verser à Mme C H D la somme de 3.401 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 février 2019, terme de septembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Autorise M. E A B et Mme Y A B à apurer la dette locative précédemment fixée en 24 mensualités de 142 euros chacune à compter de la signification du jugement « à intervenir », en plus du loyer courant résiduel à compter de la réintégration des lieux, payables le jour d’échéance du loyer, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant après réintégration des lieux, l’intégralité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
Dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
A défaut de respect de l’échéancier :
Constate la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;
Ordonne l’expulsion de M. E A B et Mme Y A B faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne solidairement M. E A B et Mme Y A B à verser à Mme C H D à compter de la réintégration des lieux, et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
Rejette la demande d’autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d’habitation ;
Déboute Mme C H D de la demande formulée sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause :
Condamne Mme C H D à verser à M. E A B et Mme Y A B la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice ;
Déboute Mme C H D de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. E A B et Mme Y A B de leur demande de relogement en application de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne M. E A B et Mme Y A B à verser à Mme C H D la somme de 1.080 euros en remboursement des frais de contrôle expertal des experts « des Bâtiments de France » ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2019 par Mme C H D ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 décembre 2021 par lesquelles Mme C H D, appelante, demande à la cour de :
Vu la signification du jugement le 1er août 2019,
Vu la mise en demeure en date du 4 septembre 2019 de régler la première échéance,
Vu les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du « Code de procédure civile d’exécution »,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- Réputée non écrite la clause pénale figurant au contrat de bail,
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- Autorisé M. E A B et Mme Y A B à apurer la dette locative en 24 mensualités de 142 euros chacune,
- Suspendu les effets de la clause résolutoire,
- Rejeté la demande d’autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d’habitation,
- Débouté Mme C H D de la demande formulée sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamné Mme C H D à verser à M. E A B et Mme Y A B la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice,
- Débouté Mme C D de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner M. E A B et Mme Y A B à payer à Mme C H D au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, la somme de 3.401 euros, comptes arrêtés au 2 septembre 2018, terme de septembre 2018 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, sans préjudice de tous autres dus ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamner M. E A B et Mme Y A B à payer à Mme C H D :
- la somme de 21.370,49 euros au titre des travaux de remise en état ;
- la somme de 14.200 euros au titre des pertes de loyers ;
- la somme de 387,77 euros au titre du coût de remplacement de la serrure ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- Constaté la résiliation du bail convenu entre les parties au 1er septembre 2019,
- Condamné les intimés à payer à Mme C H D la somme de 3.401 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges,
- Ordonné l’expulsion de M. E A B et Mme Y A B, faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- Condamné solidairement M. E A B et Mme Y A B à verser à Mme C H D une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir,
- Débouté M. E A B et Mme Y A B de leur demande de relogement,
- Condamné M. E A B et Mme Y A B à verser à Mme C H D la somme de 1.080 euros en remboursement des frais de contrôle expertal des experts des Bâtiments de France,
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. E A B et Mme Y A B à payer à Mme C H D la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. E A B et Mme Y A B aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 22 janvier 2020 par lesquelles M. E A B et Mme Y A B, intimés, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Rejeté le moyen tiré de l’exception d’inexécution, soulevé par M. E A B et Mme Y A B,
- Condamné solidairement M. E A B et Mme Y A B à verser à Mme C H D la somme de 3.401 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
- Débouté M. E A B et Mme Y A B de leur demande de relogement,
- Condamné M. E A B et Mme Y A B à verser à Mme C H D la somme de 1.080 euros en remboursement des frais de contrôle expertal des experts des Bâtiments de France,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
En conséquence,
Débouter Mme C H D de l’ensemble de ses demandes ;
Enjoindre Mme C H D à assurer le relogement de M. E A B et Mme Y A B dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- Réputé non écrite la clause pénale figurant au bail,
- Autorisé M. E A B et Mme Y A B à apurer la dette locative précédemment fixée en 24 mensualités de 142 euros chacune,
- Condamné Mme C H D à verser à M. E A B et Mme Y A B la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice,
- Débouté Mme C H D de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
Condamner Mme C H D à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indécence et l’exception d’inexécution :
Les époux A B poursuivent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande d’exception d’inexécution du paiement du loyer à raison de l’indécence du logement.
C’est néanmoins par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les intimés, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu’il a retenu que pesait sur le bailleur des obligations de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation, d’entretien des locaux, d’assurance d’une jouissance paisible du logement par le locataire prévues par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, aussi rappelées par les articles 1719 et 1720 du code civil ;
Qu’en l’espèce les époux A B se prévalent de l’indécence du logement en raison des infiltrations d’eau en provenance de fuites identifiées à l’occasion d’un dégât des eaux survenu le 25 septembre 2017 dans l’appartement situé au-dessus du leur, loué par Mme C H D à M. A E ; qu’ils font valoir que malgré leurs demandes, Mme C H D a toujours refusé de faire effectuer les travaux nécessaires et que la gravité et l’importance de ce dégât des eaux se déduit de l’écroulement du plafond de leur cuisine le 23 septembre 2018, blessant Mme Y A B ;
Que les désordres constatés, notamment la présence d’humidité, s’ils relèvent des critères de décence du logement, n’ont en aucune façon rendu les lieux loués inhabitables depuis le 25 septembre 2017, mais seulement à compter de l’écroulement soudain évoqué ci-dessus à partir duquel les lieux loués ont été évacués, Mme C H D cessant alors de réclamer les loyers ;
Qu’en effet, au cours de la période se situant entre les deux sinistres, aucune des parties, ni la bailleresse, ni les locataires, ne justifient d’une mise en demeure par laquelle ils auraient exigé la reprise, par l’autre partie, des fuites et infiltrations ; qu’il résulte des deux rapports contemporains du premier sinistre, établis à la demande de la bailleresse, celui de F G daté du 19 octobre 2017, mandaté pour recherches de fuites sur infiltrations et celui de l’assureur AXA France Iard daté du 7 décembre 2017, que les infiltrations avaient pour origine un defaut d’étanchéité du joint sanitaire en périphérie de la baignoire de M. A E, locataire du 2ème étage, et avaient seulement provoqué des dommages aux embellissements d’origine dans la cuisine et dans l’entrée, avec une graduation d’humidité de moyenne (114/200) à faible (55/200) sur le plafond de la cuisine ; que le coût de réparation demeurait inférieur à 1.600 euros ;
Qu’ainsi, le pourrissement des solives évoluait à bas bruit, sans avoir été identifié par les parties et leurs experts, la gravité des désordres et l’inhabitabilité des lieux ne se révélant que le 23 septembre 2018 lors de l’écroulement d’une partie du plafond de la cuisine
Qu’en conséquence, les époux A B ne sauraient valablement se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier le fait de n’avoir pas payé l’ensemble de leurs loyers durant la période d’octobre 2017 à septembre 2018 et partant, neutraliser le jeu de la clause résolutoire résultant de la délivrance du commandement de payer du 18 avril 2018.
La cour confirmera donc le jugement entrepris qui a rejeté tant l’indécence du logement que l’exception d’inexécution.
Sur la dette locative et les délais de paiement :
À titre subsidiaire, les époux A B, sans en contester le montant, forment de nouveau devant la cour une demande de délai de paiement de la dette locative sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, sans rapporter de preuves de leur situation personnelle au jour de la clôture.
Alors que Mme C H D justifie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2019 aux époux A B de se conformer à l’échéancier de paiement de la dette locative, tel que fixé par le tribunal, elle n’est pas contestée en ce qu’elle affirme n’avoir reçu aucun paiement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, qui, à défaut du respect de l’échéancier, a constaté la résiliation du bail au jour du premier impayé, en l’espèce le 1er septembre 2019 – Mme C H D justifiant d’une signification du jugement entrepris aux intimés le 1er août 2019 -, ordonné l’expulsion des époux A B dans un délai de deux mois suivant le commandement prévu aux articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et statué sur les demandes subséquentes à cette résiliation, notamment en les condamnant solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmentée des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi à compter de la réintégration des lieux.
Les époux A B seront ainsi déboutés de leur demande de délai de paiement devant la cour et le jugement entrepris confirmé quant au paiement de la dette locative, à l’expulsion et aux mesures subséquentes, sauf à infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé l’échéancier qui n’a pas été respecté et la suspension des effets de la clause résolutoire, qui était la condition de sa réalisation.
Sur les préjudices subis par les époux A B :
Mme C H D, poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme de 8.000 euros pour réparer les préjudices des époux A B, lesquels ont dû évacuer leur logement suite à l’effondrement du plafond de la cuisine du logement ayant causé des blessures à Mme Y A B le 23 septembre 2018 et entraîné la prise d’un arrêté municipal portant sur un danger grave et urgent du même jour, ordonnant l’évacuation des quatre logements de cet immeuble d’habitation.
Toutefois, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu’il a retenu qu’en l’espèce, l’origine des désordres ayant conduit à l’écroulement du plafond de la cuisine de l’appartement du premier étage, occupé par les époux A B a été identifié dès octobre 2017, à l’occasion des visites de F G et de la société AXA France Iard, dont il ressortait que, outre le défaut d’étanchéité du joint sanitaire en périphérie de la baignoire au sein de l’appartement loué par les époux A B, cause d’un dégât des eaux subi par l’appartement occupé par M. X au rez-de-chaussée, l’infiltration d’eau dans le logement loué par les époux A B avait pour origine un défaut d’étanchéité de la baignoire située au sein de l’appartement occupé par M. A E au deuxième étage ;
Que s’il est exact que le rapport de la société AXA France Iard daté du 7 décembre 2017 concluait qu’il appartenait à l’assureur de M. A E et des époux A B d’intervenir pour remédier aux désordres précités et que la responsabilité de Mme C H D n’était pas en cause, s’agissant de refaire le joint périphérique de la baignoire de M. A E et de reprendre les embellissements (c’est-à-dire la surface) du plafond des époux A B, il n’en reste pas moins qu’à défaut d’intervention de M. A E sur l’origine des infiltrations d’eau depuis sa baignoire, Mme C H D a nécessairement engagé sa responsabilité à l’égard des époux A B au titre de son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux ;
Qu’en effet, il appartenait à la propriétaire des appartements, Mme C H D, qui n’ignorait pas l’origine des désordres pour avoir pris l’initiative de recherches de fuites dans les appartements qu’elle louait dès octobre 2017 et qui a notamment été destinataire du rapport de F G, de faire le nécessaire pour que M. A E, son locataire du deuxième étage, respecte ses obligations d’entretien ; qu’à défaut, et les infiltrations ne cessant pas, non seulement les époux A B n’étaient pas en mesure de faire reprendre utilement les enduits et peintures de leur plafond de cuisine, mais que Mme C H D violait son obligation de les protéger d’un trouble en provenance d’un tiers voisin ; qu’il convient d’ajouter que l’atteinte à la structure du plancher de l’immeuble, par pourrissement des solives, séparant le premier étage du second, relevait naturellement de gros travaux à la charge de la bailleresse, à charge pour elle d’agir éventuellement en responsabilité à l’encontre de M. A E, mais ne concernait en rien les époux A B ;
La cour confirmera ainsi que la responsabilité de Mme C H D est retenue au titre de son obligation de jouissance paisible des époux A B s’agissant de l’humidité dans la cuisine et l’entrée, ainsi que l’effondrement du plafond de la cuisine ; qu’il est incidemment relevé que ceci n’exclut pas la responsabilité de ces derniers au titre de leur obligation d’entretien des joints de leur propre baignoire, comme le rappelle à juste titre Mme C H D, qui ne formule cependant aucune demande de ce chef.
La cour confirmera de même l’évaluation à 8.000 euros que le premier juge a fait du préjudice subi par les époux A B eux-mêmes et leurs trois jeunes enfants, à l’époque âgés de 2, 6 et 8 ans, Mme Y A B justifiant avoir été sérieusement blessée par l’effondrement du plafond et la famille ayant dû évacuer les lieux immédiatement.
Sur les demandes en paiement formulées par Mme C H D :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers ou d’indemnités mensuelles d’occupation résultant de l’effondrement du plafond de la cuisine et de l’arrêté municipal d’évacuation, Mme C H D, devant la cour, sollicite la condamnation des époux A B à lui payer :
- la somme de 21.370,49 euros au titre des travaux de remise en état ;
- la somme de 14.200 euros au titre des pertes de loyers ;
- la somme de 387,77 euros au titre du coût de remplacement de la serrure.
La cour confirmera cependant le débouté de ses demandes en paiement, dès lors qu’elle a été déclarée responsable du trouble de jouissance subi par ses locataires, les époux A B, suite à l’effondrement du plafond de la cuisine.
Sur la demande de relogement formée par les époux A B :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris les époux A B demandent la condamnation de Mme C H D à les reloger décemment.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles, dans sa version applicable à l’espèce : "Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L.521-3-1 dans les cas suivants :
-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L.511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable."
Selon l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à l’espèce "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L.511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L.511-3.
Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après."
Le tribunal a écarté l’application de ces textes, motivant son refus de les appliquer par le fait que l’arrêté municipal s’intitule « de police administrative générale de la sécurité portant sur un danger grave et urgent » et qu’il a été pris en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment de ses articles L.2212-2, L.2212-4 et L.2213-24 et qu’ainsi il n’ouvrait pas droit à application des dispositions de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation.
La cour confirmera le jugement entrepris de ce chef, car l’arrêté litigieux n’a pas déclaré l’immeuble insalubre, ni en péril, conditions limitativement énoncées par l’article 521-1 du code de la construction et de l’habitation et ne concerne pas davantage un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement.
Sur la clause pénale :
Le premier juge, au visa de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a dit que la clause pénale stipulée au bail était réputée non écrite et ainsi débouté Mme C H D de sa demande de paiement de 503 euros à ce titre.
Cette dernière demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris de ce chef, sans toutefois formuler une nouvelle demande en paiement.
Mais l’article visé par le tribunal prévoit que : « Est réputée non écrite toute clause : (…) i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ». Or il en est ainsi de la clause 2.12 stipulée au contrat de bail, de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Sur le transport des meubles et la demande de dispense du délai de deux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Mme C H D demande de même à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’autorisation de faire transporter les meubles et en dispense du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder à l’expulsion après commandement.
Outre le fait qu’elle ne reformule pas ces demandes devant la cour, le tribunal les a justement écartées en appliquant les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles et en disant que Mme C H D ne justifiait pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L.412-1 du même code, ce qui n’est pas davantage le cas devant la cour, devant laquelle cette demande n’est en tout état de cause pas formulée.
Sur la demande de remboursement des frais de contrôle expertal :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1.080 euros à Mme C H D en remboursement du contrôle effectué le 3 janvier 2019 pour la remise en place des étais de soutien à l’intérieur des lieux loués, les époux A B concluent au rejet de cette demande.
Ils admettent s’être introduits dans le logement le 4 novembre 2018 pour récupérer leurs affaires, avoir reçu pour sanction un rappel à la loi pour ces faits, mais ne plus s’être rendu sur place depuis lors.
Mme C H D a, quant à elle, porté plainte le 2 janvier 2019 au commissariat de police de Corbeil Essonnes, notamment pour dégradation, exposant avoir à la suite de l’effondrement du plafond le 23 septembre 2018 et de l’arrêté municipal d’évacuation, changé les serrures, puis avoir été alertée d’une présence dans les lieux litigieux, s’y être rendue, à une date non précisée, y avoir rencontré les époux A B et leurs enfants et constaté que 8 étais avaient été retirés, étais objets de la facture de remise en place de la société Expert Bâtiment de France.
Si les intimés se sont introduits dans les lieux en violation d’un arrêté municipal, Mme C H D ne rapporte cependant pas la preuve du fait qu’ils ont retiré les étais litigieux.
La cour infirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux A B à rembourser à Mme C H D la somme de 1.080 euros de frais de remise en place de ces mêmes étais et la déboutera de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le premier juge a écarté la capitalisation des intérêts à raison des délais de grâce qu’il a accordé aux époux A B.
Réformant le jugement entrepris de ce chef, la cour fera droit à la demande de Mme C H D à compter du 1er septembre 2019, date de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a autorisé M. E A B et Mme Y Z, épouse A B à apurer leur dette locative en 24 mensualisés de 142 euros chacune, suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné M. E A B et Mme Y Z, épouse A B à rembourser à Mme C H D la somme de 1.080 euros de remise en place des étais et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail au 1er septembre 2019,
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 1er septembre 2019, produiront eux-mêmes intérêts,
Rejette la demande en remboursement de la somme de 1.080 euros formée par Mme C H D à l’encontre de M. E A B et de Mme Y Z, épouse A B, des frais de remise en place des étais,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme C H D aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière P/ le Président empêché
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