Article R124-2 du Code forestier (nouveau)
Article R124-1
Article D125-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 124-1, présentent une garantie de gestion durable lorsqu'ils sont gérés :

1° Conformément au règlement-type de gestion agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 212-10, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont ils relèvent dans le ressort de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement applicable dans la région où ils sont situés ;

2° Soit par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues pour les bois et forêts des particuliers aux articles D. 315-1 à D. 315-7, soit par un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier mentionnés à l'article L. 313-2, soit par un gestionnaire forestier professionnel répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 ; dans chaque cas, le contrat doit être d'une durée au moins égale à dix ans.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires10

1Régime forestier : une commune peut-elle choisir un autre organisme que l'ONF ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 juillet 2021

2Gestion forestière communale par un autre prestataire que l'office national des forêts
M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 15 avril 2021

L'article L. 121-3 du code forestier dispose que les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, […] donc hors régime forestier, elles présentent une garantie de gestion durable si elles sont gérées conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées à l'article R. 124-2 du code forestier.

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3Panorama de droit administratif (15 novembre - 31 décembre 2018)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019
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Décisions5

1Conseil d'État, 5ème chambre, 27 novembre 2020, 432277, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. La commune d'Audenge demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte un règlement type de gestion, tel que prévu par les articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux.

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 27 novembre 2020, 432997, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. La commune d'Andernos demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte un règlement type de gestion, tel que prévu par les articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux.

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[…] d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable par une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat en application de l'article L. 214-3 du code forestier doit respecter les principes énoncés à l'article L. 112-1 de ce code et les documents d'orientation et de gestion pris pour leur mise en œuvre. […] en application des dispositions des articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, […] à ce titre, d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement….2) La gestion des bois et forêts susceptibles d'aménagement, […]

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