Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 124-1, présentent une garantie de gestion durable lorsqu'ils sont gérés :
1° Conformément au règlement-type de gestion agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 212-10, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont ils relèvent dans le ressort de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement applicable dans la région où ils sont situés ;
2° Soit par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues pour les bois et forêts des particuliers aux articles D. 315-1 à D. 315-7, soit par un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier mentionnés à l'article L. 313-2, soit par un gestionnaire forestier professionnel répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 ; dans chaque cas, le contrat doit être d'une durée au moins égale à dix ans.
L'article L. 121-3 du code forestier dispose que les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, […] donc hors régime forestier, elles présentent une garantie de gestion durable si elles sont gérées conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées à l'article R. 124-2 du code forestier.
Lire la suite…[…] 2. La commune d'Audenge demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte un règlement type de gestion, tel que prévu par les articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux.
[…] Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 124-1 du code forestier, […] que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ». Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : « Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, […] correspondant à la catégorie de bois et forêts dont ils relèvent dans le ressort de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement applicable dans la région où ils sont situés ; / 2° Soit par l'Office national des forêts, […] aux termes de l'article R. 214-2 du code forestier : « Pour l'application de l'article L. 214-3, […]
[…] 2. La commune d'Andernos demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte un règlement type de gestion, tel que prévu par les articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux.