Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 févr. 2025, n° 499716 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499716.20250220 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Sous le no 499716, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, du développement durable et de l’énergie aurait rejeté sa demande tendant à la modification de l’arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
2° Sous le no 499717, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, du développement durable et de l’énergie aurait rejeté sa demande tendant à ce que soit mise en place une procédure de régularisation de la situation de tous les ouvriers des parcs et ateliers ayant fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2019.
3° Sous le no 499829, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D C demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, du développement durable et de l’énergie aurait rejeté la demande du syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT tendant à la modification de l’arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
4° Sous le no 499830, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D C demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, du développement durable et de l’énergie aurait rejeté la demande du syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT tendant à ce que soit mise en place une procédure de régularisation de la situation de tous les ouvriers des parcs et ateliers ayant fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2019.
5° Sous le no 499832, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, du développement durable et de l’énergie aurait rejeté la demande du syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT tendant à la modification de l’arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
6° Sous le no 499833, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, du développement durable et de l’énergie aurait rejeté la demande du syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT tendant à ce que soit mise en place une procédure de régularisation de la situation de tous les ouvriers des parcs et ateliers ayant fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 499716, 499717, 499829, 499830, 499832 et 499833 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 », c’est-à-dire dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, « de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception.
4. Malgré l’invitation à régulariser leurs requêtes qui leur a été adressée, le syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT et MM. C et B n’ont produit ni la pièce justifiant de la date de dépôt de leur demande figurant dans le courrier du 7 octobre 2024 qu’ils soutiennent avoir adressé à la ministre de la transition écologique, du développement durable et de l’énergie, ni une autre pièce permettant d’établir que la ministre aurait reçu ce courrier.
5.Par suite, leurs requêtes sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Les requêtes du syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT et de MM. C et B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT, à M. D C et M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, au ministre chargé du budget et des comptes publics et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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