Article R141-2 du Code forestier (nouveau)
Article R141-1
Article R141-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, les éléments relatifs au déroulement de la procédure sont adressés simultanément au préfet coordonnateur et au préfet de chacun des départements intéressés.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 3 mai 2024, n° 21/01785

[…] retraité, demeurant [Adresse 2] ([Adresse 7], […] Madame [O], [C], [I], [X] [R], née le 20 mars 1939 à [Localité 15] […] Conformément aux articles R. 141-1 et R. 141-2 du code forestier, la liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L.141-1 est établie par le préfet qui produit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.

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