Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1326
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 décembre à 16h45
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 12H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [H]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 décembre 2024 à 09 h 17 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2024 à 14h00, assistée de H. BEN HAMED, greffier lors des débats, et M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[S] [H]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [B], interprète qui prête serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 décembre 2024 à 12h21 qui a joint les procédures, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité du placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [H] [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 décembre 2024 et de celle de l’étranger du 6 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2024 à 9h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de preuve de l’information du procureur de la République du placement au CRA, le défaut d’examen de la vulnérabilité de Monsieur [H] [S], une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de ce dernier.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 décembre 2024 à 14h;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure : l’information du procureur de la République
Le conseil de Monsieur [H] [S] soutient qu’il n’existe pas en procédure la preuve de l’information faite au procureur de la république du placement au centre de rétention administrative de l’intéressé.
Il convient de relever que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen pourtant soulevé en première instance à la lecture des notes d’audience. Il doit donc y être répondu par l’effet dévolutif de l’appel.
L’art. L. 741-8 du CESEDA exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention.
En l’espèce, figure en procédure un courrier de la préfecture adressé au procureur de la République daté du 4 décembre 2024 indiquant que Monsieur [H] [S] sera admis ce jour au centre de rétention administrative. Aucune preuve de l’envoi dudit document ne figure en procédure.
Toutefois, l’information du procureur de la République a bien été faite immédiatement comme l’atteste l’avis de placement d’un sortant de prison au centre de rétention administrative de [Localité 3] transmis par mail le 5 décembre 2024 à 10h20 au parquet de Toulouse pour un placement en rétention le même jour à 10h13.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la vulnérabilité
L’article L. 741-4 du CESEDA précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Monsieur [H] [S] soutient que son état de santé n’a pas été suffisamment pris en compte par l’administration. Il reproche à la préfecture de ne pas avoir diligenté un examen médical permettant de savoir si son état est compatible avec un placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] produit divers documents médicaux qui attestent de la réalité d’une pathologie médical à savoir un asthme sévère éosinophilique ayant nécessité des hospitalisations avec des intubations au cours des dernières années de détention de l’intéressé.
Cet état de santé a bien été pris en compte par l’administration puisque l’arrêté portant placement en rétention administrative relève que « si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires », il est ajouté que « si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation ».
A ce titre, il convient également de rappeler que l’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] a indiqué lors de son audition souffrir d’un asthme sévère, élément pris en compte par l’administration comme indiqué plus haut.
Pour autant, cette pathologie a été prise en charge dans le cadre de la longue incarcération de Monsieur [H] [S] et n’apparaît donc pas incompatible avec une mesure privative de liberté dès lors que l’intéressé peut accéder à des soins. Or, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [H] [S] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés, contrairement aux affirmations de l’intéressé.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur [H] [S] soutient que la préfecture n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il indique être arrivé en France en 1994, y avoir passé des diplômes et y avoir travaillé. Il indique que son frère réside en Bretagne.
Selon les dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, le préfet s’est fondé sur les éléments suivants :
L’entrée irrégulière sur le territoire français ;
L’absence de ressources ;
L’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Les éléments évoqués par Monsieur [H] [S] ne permettent pas de remettre en cause la motivation de la préfecture, et le moyen sera donc rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE. A. SALLAFRANQUE,
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