Article R141-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version09/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R411-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2018-254 du 6 avril 2018 - art. 1

Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 :
1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ;
2° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime spécial des forêts de protection prévu par l'article L. 141-4 et défini par la section 2 du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 141-19 ;

3° Le cas échéant, un recensement des opérations de fouilles et sondages archéologiques mentionnées à l'article R. 141-38-4 et des carrières souterraines de gypse mentionnées à l'article R. 141-38-9 incluses dans le projet de périmètre.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2018

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°380768
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2015

L'article R. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et codifié depuis à l'article R. 214-2, précise que : « L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. […] L. 143-2 du code forestier alors applicable, […]

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2Distraction du régime forestier et fondement légal de la compétence du préfet
alyoda.eu · 17 juin 2014

Toutefois, la Cour rejette ce moyen, affirmant « que les dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier alors applicables, qui donnent compétence au préfet sous certaines conditions pour prononcer l'application du régime forestier, ne peuvent suffire à fonder, directement ou par application du principe du parallélisme des compétences, celle du préfet pour prononcer la distraction de ce régime. ». […] En effet, les dispositions des anciens articles L. 141-1 et R. 141-5 qui donnent compétence au préfet pour prononcer l'application du régime forestier sont désormais reprises presque mot pour mot par les articles L. 214-3 et R. 214-2. […]

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3Bois Et Forêts - Forêts Communales - Gestion. Réglementation
M. Dosière René · Questions parlementaires · 23 septembre 2002

Le code forestier, dans son article R. 141-5, fixe la procédure applicable en matière de soumission au régime forestier. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1986, 85-94.940, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 141-1, R. 141-5 et R. 141-6 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 380768
Annulation

La distraction de parcelles boisées du régime forestier s'analyse comme l'abrogation de l'acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des parcelles au sens de l'article L. 143-2 du code forestier, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code.,,,Dans le silence du code forestier sur l'autorité compétente pour prononcer la distraction, il résulte des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier, repris aux articles L. 214-3 et R. 214-2 du nouveau code, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 juin 2023, n° 21BX04386
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-3 du code forestier : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, […] En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts. » et aux termes de l'article R. 214-2 du même code, lequel a repris les dispositions précédemment applicables de l'article R. 141-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 214-3, le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, […]

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