Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 20 mars 2024, N° 23/02253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/118
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7T
Jugement (N° 23/02253)rendu le 20 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Compagnie d’assurance Maif agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Entité Sinistre
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Sophie Audegond-Prud’Homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 juillet 2024 à personne
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 12 juillet 2021, un véhicule conduit par M. [U] [E] est entré en collision avec celui appartenant à Mme [C] [V] qui le précédait, assuré auprès de la Maif.
Par acte du 25 octobre 2023 la Maif a fait assigner M. [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins de le voir condamner à titre principal au paiement de la somme de 4 260,19 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Douai a débouté la Maif de l’ensemble de ses demandes et dit qu’elle conservera la charge de ses dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 19 avril 2024 signifiée le 4 juillet 2024, la Maif a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Maif , appelante, demande à la cour, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement du 20 mars 2024 déboutant la Maif de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent :
— condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 4 260,19 euros à verser entre les mains de la Maif à compter de la date de mise en demeure du 21 avril 2003 ;
— condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a réglé à Mme [V] la somme globale de 7 260,19 euros en réparation de son préjudice. M. [E] a réglé spontanément 3 000 euros et il reste devoir la somme de 4 260,19 euros ;
— elle produit le contrat fondant sa garantie. Subrogée dans les droits de son assurée, elle est bien fondée à obtenir la somme de 4 260,19 euros de la part de M. [E].
Bien que régulièrement intimé, M. [E] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de la Maif, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation :
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur subrogé dans les droits de son assuré l’est dans une double limite : à hauteur de la somme qu’il a versée et dans la limite de la dette du tiers responsable.
Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance et s’exerce quel que ce soit le fondement de l’action en responsabilité à caractère indemnitaire.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir, d’une part, qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre : à cet égard, l’exigence formelle d’une quittance signée par l’assuré n’est pas requise pour établir un tel fait et, d’autre part, que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.
La production de la police d’assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
En l’espèce, la Maif produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance concernant le véhicule de Mme [V], ainsi que le rapport d’expertise réalisé à sa demande, outre un constat amiable, un procès-verbal de plainte, une lettre de mise en demeure adressée à M. [E], et une facture de location de véhicule d’un montant de 201,60 euros
Pour autant, la Maif ne fournit aucun élément prouvant qu’elle a payé l’indemnité à Mme [V] : ni quittance subrogative, ni virement, ni chèque.
A défaut de produire le justificatif d’un paiement effectif, la Maif sera déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la Maif sollicite dans son dispositif la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive.
Pour autant, elle n’offre pas de caractériser l’existence même d’un tel préjudice dans le corps de ses conclusions, dans lequel aucun moyen au soutien d’une telle prétention ne figure.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté la Maif de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens ;
— d’autre part, à laisser à la Maif la charge de ses dépens d’appel ;
— enfin, à débouter la Maif de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant ;
Laisse à la Maif la charge des dépens d’appel ;
Déboute la Maif de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé S. Joubert
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