Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
La distraction de parcelles boisées du régime forestier s'analyse comme l'abrogation de l'acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des parcelles au sens de l'article L. 143-2 du code forestier, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code., […] il résulte des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier, repris aux articles L. 214-3 et R. 214-2 du nouveau code, […] repris à l'article R. 214-19 du nouveau code : « La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire » ;