Article R214-19 du Code forestier (nouveau)
Article D214-18Article R214-20
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire • 1

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°380768
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2015

L'article R. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et codifié depuis à l'article R. 214-2, précise que : « L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, […] l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés ». […] L. 143-2 du code forestier alors applicable, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code, […] et aux termes du premier alinéa de l'article R. 143-8 du code forestier alors applicable, repris à l'article R. 214-19 du nouveau code , […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 1

1. Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 380768Annulation

La distraction de parcelles boisées du régime forestier s'analyse comme l'abrogation de l'acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des parcelles au sens de l'article L. 143-2 du code forestier, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code., […] il résulte des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier, repris aux articles L. 214-3 et R. 214-2 du nouveau code, […] repris à l'article R. 214-19 du nouveau code : « La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).