Article R214-19 du Code forestier (nouveau)
Article D214-18
Article R214-20
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 380768Annulation

La distraction de parcelles boisées du régime forestier s'analyse comme l'abrogation de l'acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des parcelles au sens de l'article L. 143-2 du code forestier, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code., […] il résulte des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier, repris aux articles L. 214-3 et R. 214-2 du nouveau code, […] repris à l'article R. 214-19 du nouveau code : « La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire » ;

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