Article R214-19 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R143-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°380768
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2015

L'article R. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et codifié depuis à l'article R. 214-2, précise que : « L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. […] L. 143-2 du code forestier alors applicable, […] et aux termes du premier alinéa de l'article R. 143-8 du code forestier alors applicable, repris à l'article R. 214-19 du nouveau code , cette décision (…) est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 380768
Annulation

[…] code forestier alors applicable, repris à l'article L. 214 -5 du nouveau code : « Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R . 143-8 du code forestier alors applicable, repris à l'article R . 214 - 19 […]

 Lire la suite…
  • Distraction de parcelles boisées du régime forestier·
  • Agriculture et forêts·
  • Autorité compétente·
  • Gestion des forêts·
  • Bois et forêts·
  • Forêt·
  • Bois·
  • Personne morale·
  • Comités·
  • Agriculture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).