Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 nov. 2024, n° 2411454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Gabes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée de 4 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est empreinte d’erreurs de droit, notamment d’un défaut de base légale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et contrevient aux les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l’Oise a conclu au rejet de la requête, à titre principal « eu égard à son irrecevabilité » puisque la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer et à titre subsidiaire, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 août 1974, a fait l’objet, le 18 octobre 2024, d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Le 5 novembre 2024, suite à son placement en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, la préfète de l’Oise a ordonné son placement en centre de rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / () ".
3. D’autre part, l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 741-10 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 741-3 du même code : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1 ».
4. Si M. A sollicite l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du
5 novembre 2024 le plaçant en rétention, il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et
R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que son recours ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Il y a ainsi lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre sans délai la requête de M. A, laquelle n’est pas manifestement irrecevable, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, seul compétent pour en connaître.
OR DONN E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise sans délai au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l’Oise.
Fait à Lille le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné
signé
Xavier B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241146
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