Article L214-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement.

Lorsque l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°380768
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2015

L'article L. 141-1 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté et codifié depuis lors à l'article L. 214-3 du nouveau code forestier, dispose ainsi : « L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2016, n° 1403031
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 211-1 du code forestier : « Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : (…) 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : / a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-5 du même code, […]

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  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Transfert·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Personne morale·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Délibération

2Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 380768
Annulation

La distraction de parcelles boisées du régime forestier s'analyse comme l'abrogation de l'acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des parcelles au sens de l'article L. 143-2 du code forestier, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code.,,,Dans le silence du code forestier sur l'autorité compétente pour prononcer la distraction, […]

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  • Distraction de parcelles boisées du régime forestier·
  • Agriculture et forêts·
  • Autorité compétente·
  • Gestion des forêts·
  • Bois et forêts·
  • Forêt·
  • Bois·
  • Personne morale·
  • Comités·
  • Agriculture
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