Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement.
Lorsque l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
[…] En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 211-1 du code forestier : « Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : (…) 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : / a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-5 du même code, […] 5. […]
La distraction de parcelles boisées du régime forestier s'analyse comme l'abrogation de l'acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des parcelles au sens de l'article L. 143-2 du code forestier, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code.,,,Dans le silence du code forestier sur l'autorité compétente pour prononcer la distraction, il résulte des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier, repris aux articles L. 214-3 et R. 214-2 du nouveau code, […]
[…] 5. Aux termes de l'article L. 221-2 du code forestier : « L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier () ». […] et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : / a) () les communes () ». […] Aux termes de l'article R. 214-2 du même code : « Pour l'application de l'article L. 214-3, […] Aux termes de l'article L. 214-5 du même code : « Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée ».