Article R331-1 du Code forestier (nouveau)
Article R321-85
Article R331-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 331-8, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur les bois et forêts. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires2

1Dossier documentaire - Décision n° 2015-254 L du 9 avril 2015 - Nature juridique de dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-9 du code forestier
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2015

- Article R.311-6 issu du décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. […] les articles R. 171-1, R. 171-3 et R. 312-6, le premier alinéa de l'article R. 321-15, l'article R. 322-6-4 et les articles R. 331-1 et R. 331-2 en ce qui concerne la définition des infractions ; 3° La partie législative du code forestier de Mayotte à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 021 ; 4° La loi du 9 décembre 1789 ; […]

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2PV sur l'Article R331
legavox.fr · 6 octobre 2011

R. 331-3 du Code forestier, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] et débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs propres que toute limitation de circulation devait être portée à la connaissance des usagers par une signalisation spécifique, notamment pour une infraction sur la base de l'article R. 331 […] difficilement circulables par nature qui sont présumés fermés à la circulation ; qu'il appartient donc au juge du fond de rechercher si les chemins en cause présentent l'un ou l'autre de ces caractères ; qu'en l'espèce, […] Textes appliqués : Code de l'environnement L362-1Code forestier R331-3

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 juillet 2009, 08MA00552, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n°0602948 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les factures émises par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à l'encontre de la commune de Verfeuil les 13 mars 2003, 11 février 2004, 17 février 2005 et 13 février 2006 pour des montants respectifs de 5 807,09 euros, 7 005,29 euros, 8 320,87 euros et 8 320,87 euros, et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 97-86.167, Publié au bulletinRejet

Les agents assermentés de l'Office national des forêts, lorsqu'ils entendent dresser procès-verbal d'une contravention à l'article R. 331-1 du Code forestier, réprimant l'interdiction de circuler sur les voies du domaine forestier fermées à la circulation et qu'il sont munis des insignes distinctifs et apparents de leur qualité, sont habilités, […] du 2 octobre 1997, qui, pour refus d'obtempérer et contravention au Code forestier, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs et 1 500 francs. […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 331-3 du Code forestier, L. 4 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2003, 02-80.018, Publié au bulletinCassation

Ni l'article R. 331-1 du Code forestier, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies du domaine forestier non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée (1). […] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 331-3 du Code forestier, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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Document parlementaire0

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