Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 22
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.
L'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) autorise le ministre chargé de l'immigration à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel aux fins, notamment, […] Sur ce fondement, l'article R. 142-1 du même code a créé le traitement VISABIO. […] L'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure complète ce dispositif en autorisant la consultation de traitements automatisés dans le cadre des enquêtes administratives préalables à la délivrance ou au renouvellement des titres de séjour [CAA Paris, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24PA04524, […]
Lire la suite…En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public (dernier alinéa de l'article L. 612-20). […] Son principe est prévu à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. […] Pour l'exercice de ces enquêtes, l'article L. 234-1 prévoit que la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale, qui autorise sa mise en oeuvre, […] qu'il a également pour finalité, en application des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, « dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation », de contribuer à mettre en oeuvre des mesures de protection ou recueillir des renseignements pour la prise de décisions administratives relatives à des emplois ou activités mentionnés à l'article L. 114-1 du même code, par l'intermédiaire de consultations autorisées, ainsi que, en application de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale, qui autorise sa mise en oeuvre, […] qu'il a également pour finalité, en application des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, […] de contribuer à mettre en oeuvre des mesures de protection ou recueillir des renseignements pour la prise de décisions administratives relatives à des emplois ou activités mentionnés à l'article L. 114-1 du même code, par l'intermédiaire de consultations autorisées, ainsi que, […] L. 234 -1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » ; […]
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, inséré dans la section relative au « traitement des antécédents judiciaires » : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]
La mention qui ferme la porte aux enquêtes administratives La mention interdit la consultation de la fiche dans les enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. […]
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