Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506556 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou un récépissé d’autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été convoqué le 18 mars 2025 en vue de la remise la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2506556 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité mauritanienne, né le 17 janvier 1996, titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 août 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été muni d’un récépissé de demande de de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 9 mars 2025. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de son récépissé, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d’une durée de validité de six mois. Compte tenu de cette délivrance, M. A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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