Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 13
Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.311-2 du code de la sécurité intérieure classe les armes en plusieurs catégories allant de la catégorie A à la catégorie D. […] les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ; b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; c) Armes à impulsions électriques de contact […] L'article L.315-1 du code de la sécurité intérieure dispose : "Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, […]
Lire la suite…Au sommaire de cet article... […] Ce dernier nous précise que « Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». […] Le transport d'armes, en dehors du domicile, est quant à lui prévu à l'article 222-54 du Code pénal : « Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L315-1 et L315-2 du Code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ».
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1. […] En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, […] sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, du code de la sécurité intérieure.
Selon les dispositions des articles 224-1 et 224-3 alinéa 3 du Code Pénal, le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer plusieurs personnes libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension constitue un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. […] délit prévu et réprimé par les articles L 311-2, L315-1, L 317-8, L 317-10, L317-12 du code de la sécurité intérieure, 2 et 121 du décret no 2013-700 du 30/ 07/ 13,
[…] « aux motifs que, selon les dispositions des articles L. 317-8, al.1, 2°, L. 315-1, L. 311-2 du code de la sécurité intérieure L. 2331-1 du code de la défense, 57,2°, 58 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, […] L. 311-2, al. 1, 4°, R. 315-1, 3°, R. 311-1, § I, […]
[…] Article 222-13 : violences volontaires aggravées. – Article 222-14 : violences en réunion ou avec arme. – Article 433-3 : menaces ou intimidations envers agent public. – Article 433-5 : outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. – Article 433-6 : rébellion ou résistance violente. – Article 121-3 : responsabilité pénale et intentionnalité. – Article 132-71 à 132-75 : circonstances aggravantes générales. […] Code pénal et textes légaux (Agression sur agent public et sanctions pénales) Code pénal article 222-13, […] Code de la sécurité intérieure […]
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