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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 7 janv. 2025, n° 23/16860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 septembre 2023, N° 2022007590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE, son représentant légalreprésentée par Me c/ France Gardiennage, S.A.S. CASTORAMA FRANCE agissant, recevable la demande de la SAS Castorama France au titre de sa demande de règlement des factures par la SAS France gardiennage, SAS Castorama France, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 23/16860 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7Q
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2023
Date de saisine : 27 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022007590 rendue par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 14 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE représentée par son représentant légalreprésentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22348671
Intimée :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20113813
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/16860 ;
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la SAS France Gardiennage à la SAS Castorama France, qui a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, statué en ces termes :
Constate les réelles contreparties réelles aux RFA dans les clauses du contrat cadre ;
Dit recevable la demande de la SAS Castorama France au titre de sa demande de règlement des factures par la SAS France gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Castorama France la somme de 79.250,40 € ;
Déboute la SAS France Gardiennage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SAS Castorama France de sa demande de règlement de 5.000 euros au titre du caractère abusif de l’action intentée par la SAS France Gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SASU Castorama France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS France gardiennage aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 190,02 euros (en ce qui concerne les frais de greffe.
Vu l’appel interjeté par la SAS France Gardiennage par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023 intimant la SAS Castorama France ;
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SAS Castorama France par la voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de la SAS France Gardiennage, régulièrement constituée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur la radiation pour défaut d’exécution
En vertu de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’exécution visée par ce texte est celle de ce qui, dans le jugement entrepris, s’impose aux parties en vertu de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile (en ce sens, 2ème Civ., 19 novembre 2020, n° 19-25.100). Or, celle-ci ne couvre que ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif (en ce sens, Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033), les motifs d’un jugement, fussent-ils son soutien nécessaire, n’ayant ainsi pas l’autorité de la chose jugée (en ce sens, 2ème Civ., 7 mai 2008, n° 06-21.724) mais pouvant néanmoins éclairer sa portée (en ce sens, Com., 27 novembre 2012, n° 11-24.783).
Le jugement entrepris, prononcé le 14 septembre 2023 sur assignation signifiée le 14 avril 2022, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile de ce fait applicable au litige conformément à son article 55 II, était exécutoire de droit à titre provisoire.
La demande de radiation a été présentée par la SAS Castorama France dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, soit dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, et est ainsi recevable. Il est en outre constant que la SAS France Gardiennage n’a, en dépit de la relance du 26 février 2014 (pièce 4 de l’intimée) et des multiples renvois ordonnés pour lui permettre de répliquer et/ou de s’exécuter, réglé aucun des chefs de condamnation du jugement entrepris (ce que confirme le solde nul du compte CARPA du conseil de la SAS Castorama France visible en pièce 5).
En l’absence de tout moyen de défense opposé par cette dernière qui n’a pas conclu, la radiation s’impose et sera ordonnée.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’incident, la SAS France Gardiennage sera condamnée à payer à la SAS Castorama France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter, en application des articles 907, 790 et 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris par la SAS France Gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Castorama France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS France Gardiennage aux dépens.
Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 07 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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