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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 mai 2021, n° 20/81667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81667 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/81667 . N°
Portalis
352J-W-B7E-CTE6U
N° MINUTE: 5
Ce avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR Le: 09/06/201
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PÔLE DE L’EXÉCUTION 2.21 JUGEMENT rendu le 27 mai 2021
DEMANDEUR
Monsieur F A 2 N O
[…]
représenté par Me Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #DI262
DÉFENDEURS
Monsieur B Z
[…]
[…]
Monsieur D Y
[…]
[…]
représentés par Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0236
JUGE: I J, 1e vice-président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame K L
DÉBATS: à l’audience du 15 Avril 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Gratuit Pros (GGP) a pour associés MM. X et F A, M. Y et M. Z.
Le 14 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a déclaré M. F A coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société GGP et, statuant sur l’action civile, l’a condamné à verser diverses sommes à cette société, représentée par MM. Y et Z exerçant l’action ut singuli.
Le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. A à verser une certaine somme à la société GGP, représentée là encore par MM. Y et Z exerçant l’action ut singuli, en réparation de l’un des préjudices consécutifs à l’infraction pénale sanctionnée par la cour d’appel de Paris.
Sur le fondement de ces deux décisions, par trois actes du 11 septembre 2020, MM. Y et Z ont fait pratiquer, au nom de la société GGP, au titre de l’action ut singuli, la saisie des droits d’associés de M. A dans la société GGP elle-même, dans les sociétés Tokster et
Tokster LM.
Ces saisies ont été dénoncées à M. A le 14 septembre suivant.
Par exploits du 8 octobre 2020, M. A a fait citer M. Z et
M. Y devant le juge de l’exécution.
Il sollicite l’annulation des trois saisies et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 € ; subsidiairement, le report à 24 mois ou à défaut l’échelonnement sur 24 mois du paiement de sa dette envers la société GGP, après prise en compte du règlement de 38.000 € déjà effectué, l’imputation de ses paiements sur le capital et la suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal.
En défense, M. Z et M. Y concluent, en qualité d’associés de la société GGP exerçant l’action ut singuli, au rejet de ces prétentions et réclament chacun une indemnité de procédure de 3.600 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la recevabilité de la contestation
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier ayant. instrumenté les saisies par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant leur délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Page 2
Sur la notification préalable des titres exécutoires
Au soutien de sa demande d’annulation, M. A prétend en premier lieu qu’en violation des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, les décisions dont l’exécution est poursuivie ne lui ont pas été préalablement signifiées.
Les défendeurs versent cependant aux débats la signification à M. A, le 10 janvier 2020, du jugement du 18 décembre 2019.
Il résulte d’autre part suffisamment des mentions des actes de saisie litigieux que l’arrêt du 14 décembre 2018 a été signifié à M. A le 11 juin 2020.
Le moyen, qui de surcroît, en contravention aux dispositions de
l’article 446-2 du code de procédure civile, n’est pas présenté dans les écritures de manière formellement distincte alors qu’il n’avait pas été formulé initialement, doit donc être écarté.
Sur la validité des actes de saisie
Selon l’article 1843-5 du code civil, texte issu d’une loi du 5 janvier 1988, les associés d’une société peuvent individuellement intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants.
Au même effet, s’agissant des sociétés anonymes, l’article L. 225-252 du code de commerce prévoit que les actionnaires d’une société anonyme peuvent intenter l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général.
Ces actions dites ut singuli ont pour objet de permettre aux associés ou aux actionnaires de demander en justice, au nom de la société, la réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de ses dirigeants ; la loi ne prévoit pas qu’elles s’étendent à l’exécution forcée.
En ce qu’il permet à une personne de se substituer au titulaire défaillant d’une action dont le produit ne lui reviendra pas, l’action sociale ut singuli a été rapprochée par une doctrine majoritaire de l’action oblique prévue à l’article 1166, devenu 1341-1 du code civil (Chesné, RTD Com
1962, p. 348; Constantin, Revue des sociétés 2001, p. 323; Guyon, Droit des affaires, 12e éd., n°462).
II été admis par la Cour de cassation que le créancier autorisé à exercer les droits et actions de son débiteur au titre de l’action oblique était fondé à recourir à toutes voies d’exécution, en particulier à une saisie-arrêt (Civ., 25 septembre 1940, Dalloz 1943, p. 133, approuvé par le professeur Carbonnier, qui note que le droit de créance considéré en lui-même, le droit de le faire reconnaître en justice, le droit de la réaliser par la force, ne sauraient constituer trois droits distincts, parce que les deux derniers sont les attributs inséparables du premier et que retrancher d’une créance le droit à l’exécution forcée, c’est lui enlever toute valeur pratique) et, en amont, à une saisie conservatoire (2ème Civ., 8 décembre 2005, n°03-18.315).
Page 3
La doctrine contemporaine admet que celui qui exerce l’action oblique est fondé à faire usage de toutes voies d’exécution (Dross, JCI. Notarial Répertoire, v° Contrats et obligations, fasc. 38, §69), en particulier de la saisie-attribution (Perrot & Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., §377).
Aux associés agissant ut singuli, la Cour de cassation a reconnu qu’il était possible de pratiquer une mesure conservatoire contre le dirigeant de la société (2ème Civ., 14 septembre 2006, n°05-16.266, en formation de section, publié, cité par le demandeur, qui prétend tirer le contraire de cet arrêt et a produit au soutien de cette thèse une consultation du professeur G H, lequel, comme le prouvent les défendeurs, a la qualité d’avocat au sein d’un cabinet qui, devant la cour chargée de statuer sur l’appel interjeté contre le jugement du 18 décembre 2019, occupe pour M. A).
Commentant cet arrêt à la Revue trimestrielle de droit commercial
(RTD Com. 2007, p. 183), le professeur Monsérié-Bon a relevé que la demande de mesure conservatoire portée devant le juge de l’exécution n’étant que le prolongement, le complément de l’action en responsabilité, les associés peuvent agir alors que l’article 1843-5 du code civil ne vise que l’action en responsabilité. Cette position jurisprudentielle permet de donner sa pleine efficacité à l’action en réparation dont le résultat pourrait devenir très hypothétique si des mesures conservatoires ne pouvaient pas intervenir faute de demandeurs.
La Cour de cassation a ensuite reconnu que les actionnaires pouvaient demander au juge de l’exécution, pour le compte de la personne morale, d’assortir d’une astreinte une décision ayant accueilli leur action sociale en responsabilité (Com., 7 juillet 2009, n°08-15.835, en formation de section. publié).
Commentant ce dernier arrêt, les professeurs Le Cannu et Fondero ont expliqué (RTD Com. 2009, p. 578) que si la lettre de l’article L. 225-252 du code de commerce ne visait que l’action en responsabilité, lorsqu’il agit ut singuli, l’actionnaire défend l’intérêt social et non son intérêt personnel. Dès lors, ce qu’il demande est destiné au patrimoine social. Dire qu’il n’est pas créancier est juste, car c’est la société qui possède cette qualité. Or, l’actionnaire agissant ut singuli est autorisé par la loi à représenter la société en justice à cette fin particulière qu’est l’action en responsabilité contre les dirigeants.
Ils soulignent encore : Que resterait-il d’une condamnation s’il dépendait du dirigeant fautif qu’elle soit exécutée ? Le réalisme est indispensable; il est légitime qu’il irrigue l’exécution de la condamnation obtenue.
Comme l’a énoncé un autre universitaire, il n’y a pas de raison d’écarter d’autres mesures d’exécution du domaine de l’action ut singuli (Thomas, Revue des sociétés 2009, p. 832).
Page 4
Il convient d’affirmer que les associés d’une société civile ayant obtenu la condamnation du dirigeant social par une action ut singuli ont qualité, au nom de la société, pour mettre en oeuvre toutes les mesures d’exécution forcée destinées à assurer l’exécution du jugement obtenu ; qu’il serait également possible à d’autres associés, agissant ut singuli, d’agir en vue de l’exécution forcée d’une décision de justice qu’ils n’ont pas personnellement contribué à obtenir, dès lors que, par leur truchement, c’est la société elle-même qui agit.
En l’espèce, les décisions de justice dont l’exécution est poursuivie ont accueilli l’action ut singuli de MM. Y et Z au nom de la société GGP ; les actes de saisie critiqués se présentent comme délivrés à la requête de MM. Y et Z agissant pour le compte de la société GGP en leurs qualités d’associés dans le cadre de l’action ut singuli.
M. A prétend que MM. Y et Z n’avaient pas le pouvoir d’agir au nom de la société GGP, de sorte que ces actes de saisie sont nuls comme affectés d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
En application du principe susvisé, ce moyen ne peut qu’être écarté ; il n’y a donc pas lieu d’annuler les trois actes de saisie contestés.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. A à verser
à la société GGP la somme de 1.764.000 €.
M. A n’établit pas la possibilité d’un retour à meilleure fortune à l’issue du délai de grâce de deux ans qu’il sollicite.
Au soutien de sa demande d’échelonnement, il ne formule aucune proposition concrète.
Il résulte d’autre part de ses propres écritures qu’il est propriétaire de 7.200 des 10.000 parts de la société GGP.
Cette société in bonis a eu, selon le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2019 qu’il produit lui-même, un résultat net en 2019 de quelque 427.000 € et avait en fin d’exercice des capitaux propres de quelque 880.000 €.
Il résulte du formulaire de vote du 1er juillet 2020 produit que M. A, associé majoritaire, a choisi de ne pas se distribuer de dividende au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
En somme, M. A ne produit pas l’ensemble des éléments qui permettraient d’avoir une vision complète de son patrimoine personnel.
Page 5
Il n’y a donc lieu d’accorder à M. A ni un délai de grâce, ni un échelonnement, ni de dire que ses paiements s’imputeront sur le capital, ni de supprimer la majoration du taux de l’intérêt légal sur les sommes dont il est débiteur.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, exerçant l’action ut singuli, ne sauraient se voir allouer d’indemnité de procédure que globale, celle-ci devant revenir à la société au nom de laquelle ils agissent.
L’équité commande de fixer cette indemnité à la somme prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu d’annuler les trois saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières du 11 septembre 2020;
Rejette le surplus des demandes de M. A ;
Condamne M. A à verser à la société GGP, représentée par MM. Z et Y, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. A aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
As I J K L
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