Article L317-5 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 20 (V)

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments en violation d'une interdiction prévue aux articles L. 312-2-1, L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au III de l'article 20 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 juin 2020, 18MA00945, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : / 1° disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (…) acquisition, cession ou détention, […] d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégories D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 (…) ». […] 5

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