Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 6 (V)
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.
L'assermentation, prévue par article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure, est une prestation de serment qui constitue un engagement solennel pour l'agent de police municipale, de respecter les règles déontologiques inhérentes à ses missions. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, […] à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. La demande relève de la libre appréciation du maire. […] Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2, […] le préfet de police, peut, en application de l'article R. 511-21 du CSI, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Loupian une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] 2. Par une décision du 6 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le retrait de l'agrément de M. […] M-L. […]
G S…, n° 301450, inédit au recueil) : en vertu de l'article 19-1 du code de procédure pénale, […] même sans délégation expresse, par l'un de ses substituts généraux en application du principe d'indivisibilité du ministère public tel qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire. […] « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ». […] Ainsi, alors que l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure confie au « procureur de la République » la compétence pour retirer ou suspendre l'agrément des agents de police municipale, […]
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